Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44CH
N°: 1-CH
Assignation du :
14 Juin 2024
30 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
[Localité 13] [Localité 18] INVEST HOTELS, société en nom collectif
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS - #C0216
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
S.A.R.L. T3M
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Des travaux de rénovation et de peinture ont été exécutés par la société Tous travaux techniques modernes, ci-après dénommée « T3M. », sur les façades et rambardes d’un immeuble à usage d’hôtel appartenant à la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels et situé [Adresse 14] à [Localité 15].
Deux devis ont été établis en dates des 03 novembre 2021 et 25 janvier 2022 portant sur des travaux de menuiserie du bois des coursives pour un montant de 6.708 euros T.T.C. ainsi que de mise en peinture des coursives, portes, fenêtres et allèges pour un montant de 39.870 euros T.T.C.
Trois factures, d’un montant unitaire de 11.961 euros T.T.C. ont été émises les 12 décembre 2021, 20 janvier et 17 février 2022. Des paiements sont intervenus entre le 17 décembre 2021 et le 28 janvier 2022.
Se plaignant d’insuffisances dans l’exécution des travaux de peinture ainsi que de l’apparition de désordres, la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels a, par courrier de son conseil en date du 16 février 2024, mis en demeure la société T3M de procéder aux constats contradictoires des désordres et de fournir un plan d’action détaillé.
Par la suite, la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels a, par actes de commissaire de justice en dates des 14 juin et 29 juillet 2024, assigné les sociétés T3M et Mic Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société demanderesse sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il :
Condamne in solidum la SARL T3m et son assureur Mic assurance à payer au titre de la provision, la somme de 42 540,12 € TTC, à parfaire, dans l’attente de chiffrage des travaux de reprise des façades, ainsi que l’indemnisation des pertes d’exploitation subis par [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels ;Ordonne la capitalisation des intérêts ;Exclue des débats les correspondances couvertes par la confidentialité avocats clients et par conséquent juger irrecevable tout argument reposant sur ces éléments ;
A titre subsidiaire,
Désigne tel expert qu’il plaira au tribunal avec les missions ci-après :se rendre sur place,se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres,effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués ainsi que de toute personne informée,entendre tout sachants,constater l'existence des désordres allégués et non conformités, figurant dans la présente assignation et dans les toutes les pièces visées à la présente assignation,donner leur date d'apparition, les décrire, en indiquer la nature, le siège et l'importance, en rechercher les causes et l'imputabilité,dire s'ils menacent la solidité de l'ouvrage ou préciser s'ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d'équipement ne formant pas corps avec lui le rendant impropre à sa destination,dire s'ils proviennent d'un non-respect des documents contractuels ou des règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, rechercher à qui incombe la responsabilité des désordres et non conformités constatés,procéder à toute analyse qu’il jugera utile,indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, évaluer leur coût et leur durée,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal dedéterminer la ou les responsabilités encourues, et d'évaluer les préjudices subis, y compris le préjudice de perte d’exploitation,dire qu'en application de l'article 278 du CPC, l'Expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,dire que l'Expert pourra faire procéder aux travaux qu'il estime urgents aux frais de qui il appartiendra,dire que l'Expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine.Condamne in solidum la SARL T3M et son assureur Mic Insurance à payer à [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise, au visa des articles 145, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.121-12 et suivants du code des assurances ainsi que des articles 1792 et 1792-2 du Code civil avoir qualité à agir en demande de provision à l’encontre de la société T3M et de son assureur en ce qu’elle est propriétaire de l’immeuble et partie au contrat de louage d’ouvrage à l’origine des désordres. Elle dit avoir réceptionné tacitement les travaux du fait de leur paiement quasi-intégral d’une part ainsi que de sa volonté de recevoir l’immeuble d’autre part. Elle précise que l’inachèvement des travaux ainsi que les réclamations formulées, relatives à des défauts mineurs ainsi qu’à des manques de finitions, sont sans effet sur la possibilité de réceptionner l’ouvrage.
Elle se prévaut du caractère décennal des désordres du fait d’une atteinte à l’intégrité structurelle des rambardes laquelle présente un risque pour la sécurité des clients de l’hôtel et compromet la solidité de l’ouvrage ainsi qu’une impropriété à destination puisque le caractère généralisé des désordres affecte le prestige de l’hôtel.
Elle dit que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage et que leur ampleur et conséquences se sont révélées postérieurement.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Mic Insurance Company sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il :
«
Déclare l’action de la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels irrecevable pour défaut de qualité à agir.Constate que la demande de condamnation à titre provisionnelle formée par la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;Déboute la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels de sa demande de condamnation à titre provisionnelle à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company au regard des contestations sérieuses dont elle souffre ;Subsidiairement,
Prononce le montant de la provision Hors Taxes (HT) ;Fasse application de la franchise contractuelle prévue au contrat de la compagnie Mic Insurance Company, soit 1.500 euros au titre de la garantie décennale.A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise de la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels :
Donne acte à la compagnie Mic Insurance Company de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
D’une part, de la demande formulée par la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels ;En tout état de cause :
Déboute la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens formulée à l’encontre de la compagnie Mic Insurance ;Condamne la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels à payer à la compagnie Mic Insurance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Déboute la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;Reserve les dépens. »
Elle précise, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et suivants du Code civil que l’action de la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de qualité à agir puisque le maître de l’ouvrage est la société Campanile [Localité 13] Ouest [Localité 15] et que les demandes sont formulées, dans le corps de l’assignation, par la société Campanile [Localité 13] [Localité 15] d’une part, et que la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels ne figure pas dans les pièces contractuelles produites d’autre part.
Elle indique que la demande de provision formulée à son encontre souffre de contestations sérieuses en ce que l’intervention de la société T3M n’étant pas démontrée, il ne peut lui être imputé les désordres invoqués. Elle précise que le montant des versements effectués ne correspond pas à celui des pièces contractuelles produites et que la description des postes de travaux présente sur les devis ne permet pas de déterminer sur quelles lames les travaux de menuiserie ont été réalisés.
Elle indique en outre que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable du fait de l’absence de réception de l’ouvrage et du caractère esthétique et non généralisé des désordres. Elle précise qu’il n’y a pas eu de réception expresse de l’ouvrage et que la présomption de réception tacite invoquée par la demanderesse ne peut être retenue du fait du refus du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage. Elle dit que les désordres étaient apparents au jour de la réception invoquée par la société demanderesse pour avoir été relatés dans une correspondance. Elle indique en outre qu’il n’est pas fait la démonstration d’une quelconque aggravation des désordres en ce que leur matérialité a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice dressé près de deux années après la date de réception invoquée.
Elle précise que les désordres ne sont pas décennaux en ce qu’ils ne présentent pas de risque pour la sécurité des clients et qu’il ne peut être tiré une impropriété à destination du fait que les désordres sont de nature esthétique, non-généralisés et qu’ils n’ont pas d’incidence particulière sur le chiffre d’affaires de l’hôtel ou sur la possibilité de louer des chambres.
Elle poursuit en précisant que le montant des sommes réclamé à titre provisionnel n’est pas justifié puisque les devis présentés sont incomplets en ce qu’ils ne distinguent pas les travaux nouveaux des travaux de reprise, qu’ils ne sont pas définitifs du fait de la mention « à parfaire » et que leur montant se trouve être supérieur à celui des devis d’origine alors même que les désordres ne portent que sur une partie des travaux du marché initial.
Subsidiairement, elle indique qu’il ne peut être retenu que le montant hors taxe des devis en ce que le maître de l’ouvrage est une société commerciale, laquelle récupère la tva et qu’une indemnisation au montant TTC constituerait un enrichissement.
En réponse à la demande de désignation d’un expert judicaire, elle émet des protestations et réserves dues à l’application et à l’étendue des garanties prévues au contrat d’assurance.
La société T3M régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agirAu titre des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Au titre des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, il ressort des attestations notariées ainsi que de l’extrait Kbis versés au débat que la société [Localité 13] immobilier Invest Hotels est propriétaire de la parcelle située [Adresse 22] à [Localité 15] sur laquelle est édifié un immeuble à usage d’hôtel qu’elle exploite sous l’enseigne Campanile.
En outre, l’ensemble des pièces contractuelles émises par la société T3M sont libellées à l’ordre de la société Campanile [Localité 13] [Localité 15].
Il convient de relever que le devis n°001/01/2022 comporte sur l’emplacement réservé à la signature du maître de l’ouvrage l’empreinte d’un tampon avec les mentions « Hôtel Campanile » et « [Localité 13] [Localité 18] Invests Hotels ».
Contrairement à ce qu’indique la société Mic Insurance Company, l’identité de la société demanderesse figure sur les pièces contractuelles par la mention de sa dénomination sociale ou de son enseigne.
Ainsi, la société [Localité 13] [Localité 18] Invests Hotels a, en qualité de maître de l’ouvrage et cocontractante de la société T3M, qualité à agir à l’encontre de l’assureur de cette dernière.
La fin de non-recevoir soulevée ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
Sur la demande de provisionAu titre des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile en son alinéa second, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels sollicite la condamnation in solidum des sociétés T3M et Mic Insurance Company au versement d’une provision correspondant au montant de travaux de reprise de désordres qu’elle qualifie de décennaux.
Au titre des dispositions de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
La responsabilité du constructeur au titre de cet article ne peut être recherchée qu’après réception de l’ouvrage, lorsque les désordres portent atteinte à sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
Au titre des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil alinéa premier, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il est acquis que la démonstration d’une réception tacite suppose le paiement par le maître de l’ouvrage de l’intégralité des travaux d’une part, et l’expression par le maître de l’ouvrage d’une volonté non-équivoque de recevoir l’ouvrage d’autre part.
En l’espèce, il n’est pas produit de pièce permettant de démontrer la réception expresse de l’ouvrage.
La société demanderesse soutient que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite pour avoir, en qualité de maître de l’ouvrage, procédé au paiement quasi-intégral des travaux et avoir eu la volonté d’accepter l’ouvrage le 15 mars 2022 avec réserves.
Or, il n’est pas versé au débat de document faisant état des réservées évoquées.
En outre, dans un courriel versé aux débats aux débats en date du 15 mars 2022, monsieur [K] [P], directeur de l’hôtel, écrivait : « J'ai bien reçu tes factures. Je mets toutes celles qui concernent les sols, tablettes et réparations en paiement. Par contre, en ce qui concerne les peintures extérieures, il va falloir que tu fasses réintervenir une équipe car il y a beaucoup trop de manques. Je te joins quelques photos. A beaucoup d'endroit il n'y a eu qu'une seule couche, ce qui est très visible et à d'autres endroits, cela n'a pas été fait. L'ensemble des lisses de bois intercalées sont à reprendre car une seule couche et mal fait. Je sais qu'[S] doit revenir pour les portes, il faudra absolument qu'il reprenne l'ensemble des défauts. Tout seul, c'était impossible pour lui de terminer le chantier correctement d'autant plus qu'il n'avait pas assez de peinture. »
Il ressort de cette pièce, produite par la société demanderesse elle-même, qu’à cette date, les travaux de peinture n’étaient que partiellement exécutés, qu’elle se plaignait de malfaçons et qu’en conséquence, la société demanderesse ne mettait pas en paiement les factures relatives à ces travaux.
Les avis de virement produits révèlent que des paiements sont intervenus à hauteur de 42.351,6 euros alors même que les contrats ont été conclus pour un montant de 46.578 euros et que le dernier versement a été effectué en date du 28 janvier 2022.
Ainsi, le fait pour la société [Localité 13] [Localité 18] Invests Hotels d’avoir refusé de procéder au règlement de factures relatives aux peintures extérieures au motif de manquements par la société T3M dans l’exécution de ses obligations contractuelles remet en cause sa volonté non-équivoque d’accepter l’ouvrage.
Ainsi la demande de provision formulée exclusivement sur le fondement de l’article 1792 du Code civil se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’absence de réception de l’ouvrage.
III. Sur la demande de voir écartée la pièce n°4
La société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels sollicite que soit écartée des débats une correspondance confidentielle entre avocats versée par la société Mic Insurance Compagny et numérotée sous le chiffre 4.
Force est de constater que la pièce ne figure pas dans les dossiers de plaidoirie.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la pièce n°4.
Sur la demande d’expertiseAu titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’existence de désordres affectant les rambardes sur lesquelles la société T3M apparaît en partie établie.
La mise en place d’opérations d’expertise judiciaire est justifiée et permettra de confirmer ou non l’existence des désordres, d’en préciser l’origine, l’étendue, l’imputabilité ainsi que le montant des préjudices qui en résultent.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathieu Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels d’un montant de 42.540,12 euros ;Disons n’y a voir lieu d’écarter la pièce n°4 ; Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;Désignons pour y procéder :Madame [U] [E]
[Adresse 17]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05] Courriel : [Courriel 21]
Avec mission de :
Donner son avis sur les désordres et malfaçons relevés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 mars 2024 et expressément dénoncés par la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels dans ses conclusions du 18 octobre 2024 des désordres ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;rechercher leur date d'apparition, préciser s'ils existaient à la date du 15 mars 2022 et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;préciser si l’origine de certains désordres, malfaçons ou non-conformités se trouve dans l’occupation des lieux depuis le 15 mars 2022 ;indiquer si ces désordres, malfaçons et inachèvements ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;se rendre sur les lieux, [Adresse 14] à [Localité 15], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société [Localité 13] [Localité 18] Invest Hotels à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 février 2025 :TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
[Adresse 19]
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX012] - [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire ;
- chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;Réservons les dépens ;Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris le 11 décembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Mathieu DELSOL
Service de la régie :
[Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [U] [E] NÉE [G]
Consignation : 4000 € par [Localité 13] [Localité 18] INVEST HOTELS, société en nom collectif
le 28 Février 2025
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19].