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Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-82.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.199

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) X... Jean, LA SOCIETE BOSCAUD-ARGENTAN-TRANSPORTS, civilement responsable, 2°) Y... Michel, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Anne-Lise, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 13 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean X... et la société Boscaud-Argentan Transports et pris de la violation des articles 32, 458, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public aux débats ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de cette présence doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ; Attendu que l'arrêt attaqué rédigé en un seul contexte, sans qu'il y ait eu d'arrêt distinct pour chaque audience, énonce qu'à l'audience publique tenue par la cour d'appel de Caen le 13 mars 1992, l'arrêt a été prononcé, par le président, en présence du représentant du ministère public ; que de cette mention résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraires, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel Y... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de M. Y... à la somme de 505 221 francs et celui de l'enfant Anne-Lise à celle de 239 278 francs ; "aux motifs que "suivant le seul document objectif produit l'imposition de Mme Y..., infirmière libérale, démontre que ses revenus ont été, en 1989, de 151 430 francs, que, sur cette somme, il convient de considérer que sa consommation personnelle était de 35 % soit 53 000 francs, reste 98 430 francs, qu'il convient de répartir à raison de 40 % à M. Y... pour les dépenses communes soit 39 372 francs et de 25 % pour l'enfant soit 24 607 francs ; qu'au jour du décès, Mme Y... était âgée de 37 ans et sa fille de 2 ans, d'où pour M. Y... 39 372 x 12,832 = 505 221 francs, et pour sa fille 24 607 x 9,724 = 239 278 francs ; "alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'indemnité due à une victime, leur évaluation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés ou contradictoires et que le préjudice subi par une victime doit être intégralement réparé, celle-ci ne devant subir aucune perte ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que sur la somme de 151 430 francs correspondant aux revenus de Mme Y..., il restait, après déduction de la consommation personnelle de la victime une somme de 98 430 francs affectée à la consommation de M. Y... et de l'enfant, la cour d'appel a retenu comme base de ses calculs, une somme de 39 372 francs qui correspondrait à la consommation du mari et de 24 607 francs correspondant à celle de l'enfant ; que la cour d'appel a donc fixé le préjudice économique des victimes sur la base d'une perte de revenus de 63 979 francs (c'est-à-dire 39 372 F. + 24 607 F.) au lieu d'effectuer son calcul sur la base de la somme de 98 430 francs dont elle avait, elle-même, constaté qu'elle devait être en totalité affectée aux dépenses de M. Y... et de l'enfant du ménage ; que, dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé les textes visés au moyen" ;. Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que, se prononçant sur le préjudice patrimonial subi par Michel Y... et sa fille mineure à la suite du décès accidentel de leur épouse et mère, dont Jean X... a été déclaré responsable dans la proportion des trois quarts, la juridiction du second degré prend en considération les revenus professionnels de la défunte, soit 151 430 francs par an et, déduction faite de sa consommation personnelle -qu'elle fixe à 35 % (soit 53 000 francs)- alloue le solde, qu'elle capitalise, à raison de 40 % au mari et de 25 % à l'enfant, évaluant ainsi respectivement à 39 372 francs et 24 607 francs leur perte de ressources annuelle ; Mais attendu qu'en statuant de la sorte, alors que le total de ces deux dernières sommes est inférieur au solde subsistant après la déduction précitée, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour Jean X... et la société Boscaud-Argentan-Transports, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 13 mars 1992, mais en ses seules dispositions relatives à l'évaluation du préjudice patrimonial subi par Michel Y... et sa fille mineure Anne-Lise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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