Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-10.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.875
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eaux potables de Velines (SIAEP de Velines), dont le siège est 24230 Montcarret, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Ouest, société de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat intercommunal d'adduction d'eaux potables de Velines, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par délibération du 28 août 1991, le Syndicat intercommunal d'adduction d'eaux potables (SIAEP) de Velines, actionnaire majoritaire de la Société d'économie mixte (SEM) de la source de Velines, a décidé de procéder à un apport en compte courant de 5 millions de francs sur le compte de la SEM ouvert dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel (CFCM) du Sud-Ouest ; que, par délibération du 25 octobre 1991, il a autorisé son président à contracter un prêt de même montant destiné à financer l'apport en compte courant ; que, le 13 novembre 1991, la Caisse d'épargne Nord-Aquitaine a consenti ledit prêt au SIAEP ; que, par lettre du 6 décembre 1991, M. Y..., rappelant ses qualités de président du SIAEP et de président du conseil d'administration de la SEM, informait la CFCM qu'il ne pourrait faire virer sur le compte de la SEM le montant du prêt que lui avait versé la Caisse d'épargne qu'après le contrôle de légalité par l'autorité administrative de la délibération relative à l'apport en compte courant ; qu'il a formulé dans cette lettre un engagement et une demande aux termes desquels "pendant toute la durée qui nous sépare de l'encaissement réel sur le compte de la SEM, le SIAEP s'engage à honorer toutes facilités de Caisse qui seraient faites à la SEM jusqu'à hauteur de l'apport prévu en compte courant, soit 5 millions de francs... afin de pouvoir fonctionner jusqu'à la date du 29 décembre 1991, il serait souhaitable qu'une ligne de trésorerie de 5 millions de francs soit consentie jusqu'à cette même date à la SEM" ; que le délai imparti au préfet pour exercer son contrôle de légalité expirait le 29 décembre 1991 ; que M. Y... a joint à sa lettre une attestation dans laquelle il certifiait que la totalité des fonds provenant du prêt de 5 000 000 de francs consentis au
SIAEP par la Caisse d'épargne serait versée sur le compte du SEM ; qu'en août 1992, la CFCM a assigné le SIAEP en paiement d'une somme de 5 millions de francs, au titre des facilités de caisse accordées à la SEM ;
Attendu que le SIAEP fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1995) d'avoir accueilli la demande de la CFCM, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel et des motifs non réfutés du jugement, que l'engagement pris par lettre du 6 décembre 1991 l'avait été sous réserve du contrôle de légalité opéré par le préfet et qu'une annulation avait été prise dans le cadre de ce contrôle ;
que, dès lors, en se fondant sur ledit engagement, sans se prononcer sur sa caducité du fait de la réalisation de la condition posée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que l'engagement de caution ne se présumant pas, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale pour s'être bornée à faire état d'assurances réitérées sur la réalisation des formalités administratives qui auraient été données dans le seul but d'obtenir les avances sollicitées, sans caractériser l'intention non équivoque du SIAEP de réitérer son engagement de cautionner la dette de la SEM ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relaté les termes de la lettre du 6 novembre 1991, la cour d'appel a relevé que par délibérations ultérieures, le SIAEP a successivement annulé celle relative à l'apport en compte courant ainsi qu'une nouvelle délibération ayant pour objet la transformation de la SEM en société anonyme, puis décidé le 31 décembre 1991 de participer à l'augmentation du capital social à hauteur de 80 %, soit 5 200 000 francs sur 6 500 000 francs, en prévoyant que le prêt de 5 000 000 francs consenti par la Caisse d'épargne servirait à cette augmentation de capital ; qu'elle a constaté que, le 8 janvier 1992, M. X... a informé la CFCM que le préfet n'avait pas décelé d'illégalité dans l'augmentation du capital de la SEM ; qu'elle a constaté encore que, par la suite, la CFCM a consenti aux avances en compte courant qui lui étaient demandées et qu'ultérieurement la SEM a été mise en liquidation judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu que si la mise en oeuvre du concours financiers que le SIAEP a tenté d'apporter à la SEM en envisageant, successivement, un apport en compte courant, puis une transformation de la SEM en société anonyme, et enfin une augmentation de capital, s'est soldée par un échec, il demeure que les avances en compte, dont la SEM a bénéficié dans l'attente de la mise à sa disposition, par son actionnaire majoritaire, du prêt obtenu à cet effet de la Caisse d'épargne, ont été consenties en vertu d'accords intervenus entre la CFCM et le SIAEP, seules parties contractantes à la convention ; qu'elle en a déduit que le SIAEP était tenu au paiement de la dette que lui seul avait contractée auprès de la CFCM, l'engagement du SIAEP formulé très explicitement dans sa lettre du 6 décembre 1991 "d'honorer les facilités de caisse" qui seraient consenties à la SEM permettant de lever toute ambiguïté sur les obligations du SIAEP à l'égard de la CFCM, quel que soit le bénéficiaire du crédit ; qu'elle a ajouté que dès lors qu'il avait été initialement prévu que le recouvrement de la créance en litige
serait opéré par la remise de fonds appartenant en propre au SIAEP, les avances octroyées jusqu'à réalisation de cette opération présentaient le caractère d'un prêt relais contracté par l'actionnaire principal de la SEM ; qu'il ressort de ces énonciations que, contrairement à ce qu'affirme le SIAEP, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas constaté que l'engagement donné dans la lettre du 6 décembre 1991 l'avait été sous condition ; qu'ainsi, le moyen, pris en sa première branche manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que le rejet du premier grief prive de fondement le second ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le SIAEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le SIAEP de Velines à payer à la CFCM du Sud-Ouest une somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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