Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/22107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/22107
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3RW
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2021 - tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2019006772
APPELANTE
S.A.S. METAL SYSTEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0294
INTIMÉE
S.A.S. SOHO 17 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau de CRETEIL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2016, la société Soho 17, qui a pour activité l'exploitation d'un hôtel situé [Adresse 1] à [Localité 4], a sollicité pour la rénovation de la façade de celui-ci les services de la société Métal System, loueur et monteur d'échafaudages.
Deux devis ont été remis par la société Métal System et acceptés par la société Soho 17 pour un montant total de 19 200 euros.
Du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2018, plusieurs factures ont été émises pour un total de 36 704,64 euros.
Le 30 octobre 2018, la société Métal System a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par la société Soho 17 des sommes de 11 056,32 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, et de 35,21 euros au titre de la clause pénale.
Le 29 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance enjoignant à la société Soho 17 de payer à la société Métal System la somme de 11 056,32 euros, outre les intérêts au taux légal et les dépens liquidés à la somme de 35,21 euros.
Le 7 janvier 2019, l'ordonnance a été signifiée à personne habilitée.
Le 10 janvier 2019, la société Soho 17 a formé opposition au greffe.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
dit l'opposition formée par la société Soho 17 recevable et bien fondée ;
déboute la société Métal System de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamne sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile la société Métal System à payer une amende civile d'un montant de 2 000 euros, et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au trésorier payeur général du département du lieu du siège social de la société Métal System, pour permettre la mise en recouvrement ;
condamne la société Métal System à payer à la société Soho 17 la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
ordonne l'exécution provisoire ;
condamne la société Métal System aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,64 euros dont 15,06 euros de TVA.
Par déclaration en date du 16 décembre 2021, la société Métal System a interjeté appel du jugement, intimant la société Soho 17 devant la cour d'appel de Paris.
Par mention au dossier portée le 12 janvier 2023, il a été constaté le désistement par la société Soho 17 de son incident tendant à la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution par la société Métal System des condamnations mises à sa charge.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Métal System demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
condamner la société Soho 17 à verser à la société Métal System la somme de 11 056,32 euros correspondant au solde impayé des factures n° 2017/171, n° 2017/206, n°2017/207 et n° 2017/197 ;
condamner la société Soho 17 à verser à la société Métal System la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Soho 17 aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société Soho 17 demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté la société Métal System de toutes ses demandes ;
le confirmer en ce qu'il a condamné la société Métal System sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
l'infirmer quant au quantum, en conséquence condamner la société Métal System au paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre ;
condamner la société Métal System à verser à la société Soho 17 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
condamner la même aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'il n'est pas demandé par les parties l'infirmation du chef du jugement constatant que l'opposition de la société Soho 17 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris à la demande de la société Métal System est recevable. Dès lors, ce chef du jugement est définitif.
Sur la demande en paiement de la société Métal System
Moyens des parties
La société Métal System conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et sollicite la condamnation de la société Soho 17 à lui verser la somme de 11 056,32 euros représentant le solde des prestations accomplies selon factures. Elle fait valoir que la société Soho 17 lui a adressé un premier chèque n° 373 tiré sur la BCP en paiement des factures impayées, qui a été perdu, que celle-ci a alors indiqué avoir envoyé un second chèque que la société n'a pas reçu. Elle conteste que le chèque n° 372, émis, au vu de son numéro, avant le premier chèque perdu et, lui, effectivement encaissé, ait pu être destiné à payer les factures non acquittées et estime démontrer que ce chèque a servi à régler d'autres factures que devait la société Soho 17.
La société Soho 17 sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que si le chèque n° 373 a été perdu, elle a réglé l'ensemble des sommes demandées par la société Métal System qui ne détient plus de créance à son encontre depuis le 11 avril 2018. Elle conteste les pièces comptables produites par la société ainsi que les factures produites, mentionnant un paiement partiel au moyen du chèque n° 372, et indique qu'il est incohérent que ce chèque ait réglé partiellement des factures le 8 septembre 2019, laissant subsister une créance, et que le 12 septembre la société Métal System lui fasse un avoir de 3 000 euros.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la société Métal System a émis deux devis pour des montants de 16 560 euros (devis 2016/66) et de 2 640 euros TTC (devis 183). Le premier devis a donné lieu à une facture n° 2017/107 pour un montant de 4 968 euros après encaissement d'un versement de 11 592 euros de la part de la société Soho 17. Le second devis a donné lieu à l'émission d'une facture n° 171 du 1er mai 2017 pour la somme de 2 640 euros.
Outre ces deux devis, la société Métal System a émis plusieurs factures correspondant à la surlocation des échafaudages :
facture 2016/87 du 3 octobre 2016 : 738,72 euros
facture 2016/109 du 5 décembre 2016 : 1 205,28 euros
facture 2016/119 du 22 décembre 2016 : 7 192,80 euros
facture 2017/142 du 30 janvier 2017 : 1 205,28 euros
facture 178 du 31 mai 2017 : 7 776 euros
facture 2017/197 du 13 juillet 2017 : 2 332,80 euros
- facture 2017/206 du 26 juillet 2017 : 2 021,76 euros,
soit une somme totale de 41 672,64 euros.
Les documents comptables croisés des deux parties démontrent que la société Soho 17 a versé en paiement les sommes de :
11 592 euros le 13 mai 2016,
4 968 euros le 27 décembre 2016 (chèque n° 277, l'addition des sommes de 11 592 et 4 968 représentant la somme de 16 560 euros, soit le montant du premier devis de la société Métal System),
11 056,32 euros par chèque n° 372 du 1er septembre 2017,
6 088,32 euros le 11 avril 2018,
outre un avoir de 3 000 euros à titre de remise commerciale accordée le 12 septembre 2017 par la société Métal System selon document dénommé "avoir 2017/228."
Ainsi, la créance de la société Métal System est de 41 672,64 euros dont il convient de déduire la somme totale de 36 704,64 euros versée par la société Soho 17. Celle-ci demeure donc débitrice à l'égard de la société Métal System de la somme de 4 968 euros.
Le jugement du tribunal de commerce doit être infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Soho 17 à verser à la société Métal System la somme de 4 968 euros.
Sur l'amende civile
Moyens des parties
La société Soho 17 sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de la société Métal System à payer une amende civile, mais sa réformation quant au quantum et sollicite qu'il soit porté à la somme de 5 000 euros, estimant que la société Métal System a engagé l'instance de mauvaise foi pour obtenir un paiement indu.
La société Métal System sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de ce qui précède que la société Métal System s'avère être créancière de la société Soho 17. Elle était donc bien fondée à agir en justice pour recouvrer sa créance. Il convient dès lors d'infirmer la décision du tribunal de commerce au titre de l'amende civile et de ne pas prononcer d'amende civile à l'encontre de la société Métal System, étant rappelé que l'art. 32-1 ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Soho 17 aux dépens et à verser à la société Métal System la somme de 2 000 euros.
En cause d'appel, la société Soho 17, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Métal System la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Soho 17 à verser à la société Métal System la somme de quatre mille neuf cent soixante-huit euros (4 968 euros),
DIT n'y avoir lieu à amende civile,
CONDAMNE la société Soho 17 aux dépens et à verser à la société Métal System la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Soho 17 aux dépens d'appel et à payer à la société Métal System la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Soho 17 au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère pour la présidente de chambre empêchée,
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