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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2320238

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2320238

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme C, représentée par Me Laville, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le 1er septembre 2023 qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 décembre 2011 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle relevait d'une situation particulière justifiant de faire usage du pouvoir d'appréciation de la commission mentionné à l'article R. 441-14-1 dernier alinéa du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, par un jugement du 11 décembre 2012, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2013. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 11 décembre 2012. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 2 juin 2012. 4. D'autre part, par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 22 juin 2012 au 11 octobre 2016 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. 5. Enfin, il ressort de la requête que la requérante a été relogée le 31 janvier 2023, dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et à ses capacités. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'à son relogement. Si, par un jugement n° 1813220 du 22 mars 2019, le tribunal a rejeté la requête de Mme B demandant de condamner l'Etat à réparer ses préjudices résultant de son absence de relogement, Mme B produit un document établissant qu'elle vivait dans un immeuble dont le service technique de l'habitat a constaté qu'il présentait des risques pour la sécurité des personnes liés à l'état des bâtiments, avec son époux, bénéficiaire d'une pension d'invalidité, et leurs trois enfants. Enfin, il résulte de l'instruction et en particulier de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 qu'à partir de cette année, seuls deux enfants faisaient partie du foyer de Mme B. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 9 700 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 9 700 (neuf mille sept cents) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Laville. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La magistrate désignée, T. A La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

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