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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.965

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée LE GIBRALTAR, dont le siège social est à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), La Jetée, 2°/ de Monsieur X..., syndic, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), passage Rive Gauche M2, ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société LE GIBRALTAR, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de Madame Lucie Z..., veuve A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., La Réal, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée Le Gibraltar et de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la société Gibraltar faisait valoir que l'astreinte assortissant la condamnation lui ordonnant de démolir le bâtiment litigieux ne pouvait être liquidée au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1977 et le 25 juillet 1979 puisque ce bâtiment avait été détruit dès le 30 juin 1976, les juges du second degré ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que cette allégation n'était pas établie ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, les deuxième et troisième branches du moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation précitée qui est souveraine ; Qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Le Gibraltar et M. Y..., syndic, à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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