Texte intégral
ARRET
N°1100
[I]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 1]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03864 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRAU - N° registre 1ère instance : 21/01181
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 28 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5] [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [M] [F], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 28 juin 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de Mme [P] [I] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] de sa contestation relative à la fixation de la date de consolidation de son état de santé, a dit que Mme [I] était consolidée à la date du 17 décembre 2020 des suites de l'accident de travail dont elle a été victime le 15 décembre 2016, a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, a condamné Mme [I] aux dépens, précisant que les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la caisse.
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Mme [I] de cette décision qui lui a été envoyée le 6 juillet précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Mme [I] demande à la cour de :
Avant dire droit,
ordonner une expertise médicale judiciaire confiée tel médecin expert spécialiste en psychiatrie qu'il plaira la cour de désigner afin de dire si l'état de santé de Mme [I], victime d'un accident du travail le 15 décembre 2016, était consolidé le 17 décembre 2020,
En tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
juger que l'état de Mme [I], victime d'un accident du travail le 15 décembre 2016 n'était pas consolidé le 17 décembre 2020,
annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2021,
annuler la décision de la CPAM du 30 novembre 2020,
condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] aux frais et dépens,
juger que les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront àla charge de la caisse.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal,
dire que l'état de Mme [I], victime d'un accident du travail le 15 décembre 2016, pouvait tre considéré comme consolidé le 17 décembre 2020,
débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [I] aux éventuels frais et dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
diligenter une expertise médicale judiciaire afin de :
dire si l'état de Mme [I] pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 17 décembre 2020,
dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
condamner Mme [I] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] a reçu le 21 décembre 2016 une déclaration d'accident de la part de l'employeur de Mme [P] [I] relative à un accident survenu le 15 décembre 2016, accompagnée d'un certificat médical initial daté du jour de l'accident faisant état d'un «syndrome anxio-dépressif suite à conflits et souffrances au travail, stress pour altercation au travail, choc émotionnel lors d'une réunion du 15/12/16 (agression verbale)».
La prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, tout d'abord refusée, a été décidée par un jugement du tribunal judiciaire de Lille confirmé par arrêt de la présente cour du 25 mai 2020.
Par décision du 6 juillet 2020, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] a donc notifié à Mme [I] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 novembre 2020, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 1] a informé Mme [I], qu'après examen par le médecin-conseil, son état de santé été déclaré consolidé à la date du 17 décembre 2020.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 23 juillet 2021 a rejeté sa contestation sur la date de consolidation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement avant dire droit du 21 février 2022, a ordonné une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale confiée à M. [G], médecin, qui a rendu un rapport le 7 avril 2022.
Le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement dont appel, statué comme indiqué précédemment.
1. La notion de consolidation médicale ne se confond pas avec la guérison de l'intéressé ou la reprise, ou la possibilité de reprise, d'une activité professionnelle mais correspond à la date à laquelle l'état de santé de la victime est fixé, c'est-à-dire sans évolution objectivement envisageable soit en amélioration soit en aggravation, et prend un caractère permanent nonobstant la persistance de douleurs séquellaires et/ou la nécessité d'un traitement pour prévenir une aggravation ou apaiser les douleurs persistantes.
En l'espèce, il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [G], sur le fondement de l'article L. 141-1 du code précité, que :
« Mme [P] [I], âgée de 55 ans, exerçant la profession de conseillère en insertion sociale et professionnelle, a été victime d'un accident du travail le 15.12.2016. (') Le 14.09.2020, un certificat de rechute d'accident du travail mentionne : stress post altercation au travail ' Syndrome anxio-dépressif suite à conflit au travail ' Arrêt prescrit jusqu'au 19.10.2020.
Le 26.11.2020, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation par décision du 30.11.2020. Mme [I] a contesté cette décision.
La 10.08.2021, le Dr [B], psychiatre, émet un certificat médical dans lequel il mentionne que l'état thymique et anxieux de Mme [P] [I] est labile et particulièrement sensible aux événements de vie et que malgré un traitement anxio-dépressif, il n'y a pas d'équilibre et son état n'est pas consolidé, notamment au vu de l'insomnie qui se chronicise.
Le 10.02.2022, le Dr [B], psychiatre, note : « (') Vue régulièrement. Depuis mon précédent courrier, je confirme l'instabilité de l'état psychique de Mme [P] [I] tant sur le plan dépressif (épisode dépressif évoluant entre moyen et sévère) qu'anxieux (anxiété généralisée) malgré Bromazepam, Escitalopram 15 mg. Le sommeil n'est que partiellement contrôlé par Zopiclone, la patiente étant sous les ruminations anxieuses. Je passe au Lormetazepam 2 mg. De ce fait, j'estime que son état clinique n'est pas consolidé ».
Le 21.03.2022, l'avis motivé du Dr [V], médecin conseil, mentionne une consolidation avec séquelles indemnisables au 17.12.2020.
Vu les éléments communiqués, en tenant compte des doléances de l'intéressée et en fonction de l'examen clinique effectué, l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 15.12.2016 pouvait être considéré comme consolidé le 17.12.2020.
En effet, à cette date, nous sommes à plus de quatre ans d'un accident du travail avec syndrome anxio-dépressif pour lequel un suivi psychiatrique a été initié.
Actuellement, il persiste toujours des séquelles d'insomnies, de bradyphémie, d'idées suicidaires, de perte de confiance en soi, d'autodépréciation, faisant évoquer des séquelles de syndrome anxio-dépressif ayant bénéficié malgré tout d'un suivi psychiatrique régulier, qui, à l'heure actuelle, peut être considéré comme un suivi psychiatrique d'entretien.».
L'expert conclut donc comme suit : «D'un point de vue médico-légal et en réponse à la question posée, l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 15.12.2016 pouvait être considéré comme consolidé le 17.12.2020».
Mme [I] conteste cette analyse, explique avoir un suivi psychiatrique mensuel, indique que son traitement a été modifié et soutient que son état est toujours évolutif. Elle produit des certificats de janvier et juin 2023 de M. [Z], médecin psychiatre, lequel indique : «Je reçois Mme [P] [I] tous les mois en consultation pour entretien et prescription. Son état psychologique n'est pas consolidé, (') elle doit continuer à prendre un traitement psychotrope conséquent», ainsi que plusieurs ordonnances prescrivant divers traitements, notamment des antidépresseurs.
Toutefois, ni la persistance de douleurs, ni la prise de traitements aux fins de prévention d'une aggravation ou d'apaisement des douleurs, ni la poursuite d'un suivi psychiatrique ne sont incompatibles avec la fixation d'une date de consolidation.
En outre, le rapport rendu par l'expert est clair, circonstancié, dénué d'ambiguïté sur la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée fixée au 17 décembre 2020.
Aucun élément médical, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert et la date de consolidation fixée par le médecin-conseil et M. [G], médecin expert, n'est versé au débat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation, mais aussi dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale.
2. Le jugement sera également confirmé pour le surplus de ses dispositions relatives aux dépens et frais d'expertise.
3. Mme [I], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,