Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/ 398
Rôle N° RG 22/03505 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAFZ
[H] [X]
C/
Association [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nassima FERCHICHE
Me Dominique DI COSTANZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04139.
APPELANTE
Madame [H] [X] épouse [G]
née le 19 avril 1944 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association [6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé L'[Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 25 mars 2019, l'association [6] a mis à disposition de madame [H] [X] épouse [G] un logement situé Le [Adresse 7].
Cette convention d'occupation précaire a été prise suite à l'évacuation et l'interdiction temporaire d'habiter touchant l'appartement constituant le domicile habituel de madame [H] [X] épouse [G] situé [Adresse 1]. Un arrêté de péril imminent a été pris par la ville de [Localité 3] le 11 novembre 2018, modifié les 5 décembre 2018, 29 janvier 2019 et 25 avril 2019. Cet arrêté a fait l'objet d'une main levée le 20 mai 2020.
Le 13 janvier 2021, l'association [6] a mis en demeure madame [H] [X] épouse [G] de libérer le logement provisoire pour le 1er février 2021.
Un rappel a été adressé à madame [H] [X] épouse [G] par courrier du 09 mars 2021.
Une sommation d'avoir à libérer les lieux et à payer le montant de l'indemnité d'occupation a été signifiée à madame [H] [X] épouse [G] le 21 avril 2021:
Le 16 juillet 2021, l'association [6] a assigné madame [H] [X] épouse [G] devant le juge des référés pour obtenir son expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
constaté l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire établi le 25 mars 2019,
constaté que madame [H] [X] épouse [G] est occupante sans droit ni titre,
ordonné l'expulsion de madame [H] [X] épouse [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
débouté l'association [6] de sa demande d'astreinte,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' débouté madame [H] [X] épouse [G] de sa demande tendant à être relogée par l'association [6],
' fixé à 984,31 € l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du mois de mai 2021, et à 14,88 € l'assurance habitation par mois à compter de l'entrée dans le logement temporaire, et, a condamné madame [H] [X] épouse [G] à payer ces sommes jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs,
' condamné madame [H] [X] épouse [G] au paiement de la somme de 6 734,74 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues arrêtées au 20 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' rejeté la demande de délai de paiement,
' débouté madame [H] [X] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts,
' débouté l'association [6] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,
' débouté madame [H] [X] épouse [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
' condamné madame [H] [X] épouse [G] au paiement des dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
' rejeté les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 mars 2022, madame [H] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [H] [X] épouse [G] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
constater que le contra d'occupation temporaire du 25 mars 2019 n'est pas éteint,
constater qu'elle occupe régulièrement le bien,
l'y maintenir,
lui accorder un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision pour régler la dette locative,
laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association [6] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a fixé le montant de la provision due au 30 novembre 2021 à la somme de 6 734,74 € au lieu de 19n 062,81 €,
constate l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire,
ordonne l'expulsion de madame [H] [X] épouse [G],
dise que madame [H] [X] épouse [G] devait la somme de 19 062,81 € au 30 novembre 2021 correspondant aux indemnités d'occupation, charges comprises, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamne madame [H] [X] épouse [G] à lui payer la somme de 24 620,01 € correspondant aux indemnités d'occupation, charges comprises, dues au 3 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
ordonne l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie appelante,
assortisse l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clefs,
condamne madame [H] [X] épouse [G] à lui payer une indemnité d'occupation de 1 151,11 € par mois à compter de l'extinction de la convention liant les parties et jusqu'à complète libération des lieux,
condamne madame [H] [X] épouse [G] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
déboute madame [H] [X] épouse [G] de ses demandes.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat d'occupation
En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 7.3 de la convention d'occupation précaire signée le 25 mars 2019 entre les parties, intitulé "expiration de la convention d'occupation précaire et libération des lieux" dispose que 'la convention d 'occupation précaire expire automatiquement:
- Au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation,
- 7 jours calendaires suivants la signature d'un bail de relogement définitif par l'hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d'occupation temporaire,
- En cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé, et ce, eu égard à l'objet de la convention d'occupation précaire. visé à l'article 1. A ce titre, et afin de pouvoir bénéficier de son droit d'occupation précaire, l'hébergé s'interdit de résilier le bail de son logement d'origine'.
L'article se poursuit en précisant :
'Ainsi, dans les hypothèses précitées, l'hébergé ne pourra se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux et s'engage à les libérer selon les dispositions ci-avant du présent article.
La libération des lieux s'entend par le départ de l'hébergé et de tout occupant de son chef, ainsi que par l'enlèvement de ses effets personnels, et de la remise des clés.
En aucun cas, l'occupant hébergé ne pourra se prévaloir d'une tacite reconduction de la présente convention s'il refuse de réintégrer le logement d'origine à l'issue des travaux réalisés au sein de ce dernier, s'il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ou en cas de cessation de son bail d'origine.
À défaut de libérer les lieux à l'échéance susmentionnée, et après sommation d'avoir à libérer les lieux restée sans effet, l'expulsion de l'hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé.
Par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l'occupant hébergé sera redevable d'une indemnité d'occupation de 819,23 € (d'un montant égal à la valeur locative) ainsi que des charges récupérables au sens du décret n °87-713 du 26 août 1987 d 'un montant de 165,08 €, soit un total de 964,31 €'.
Contrairement à ce que fait valoir madame [H] [X] épouse [G], la convention d'occupation précaire signée entre les parties entre bien dans le champ d'application des articles L 521-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi que justement relevé par le premier juge, il est indifférent que l'arrêté de la ville de [Localité 3] portant mise en place d'un périmètre de sécurité sur la [Adresse 4] et la [Adresse 1] en date du 11 novembre 2018, soit fondé sur les articles L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, cet arrêté étant à l'origine de la convention signée, qui, elle seule, est la cause de l'obligation valable entre les parties.
Or, la convention liant les parties a pris automatiquement fin avec la main levée de l'arrêté de péril survenue le 20 mai 2020. Conformément aux dispositions contractuelles stipulées, l'association [6] a notifié à madame [H] [X] épouse [G] son obligation de quitter les lieux le 13 janvier 2021 pour le 1er février 2021. Cette mise en demeure a été rappelé par courrier du 9 mars 2021, puis par sommation délivrée le 21 avril 2021.
Ainsi, l'alinéa 1er de l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire s'applique de plein droit et entraîne sa cessation de plein droit.
Par ailleurs, le bail dont madame [H] [X] épouse [G] dispose pour son appartement d'origine situé [Adresse 1], et dont monsieur [W] [F] est le bailleur, pour une durée de 5 ans à compter du 31 octobre 2015, a vocation à se renouveler tacitement à son échéance, sauf autre volonté des parties non prouvée ici. Ce bail n'a donc aucune raison d'avoir pris fin, contrairement à ce que prétend l'appelante.
En tout état de cause, si ce bail originel avait cessé pour quelque cause que ce soit, alors l'alinéa 3 de l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire s'applique de plus fort, et l'expiration de plein droit de la convention d'occupation précaire s'applique automatiquement.
Madame [H] [X] épouse [G], qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve donc occupante sans droit ni titre.
Ne s'agissant pas ici d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, madame [H] [X] épouse [G] ne peut utilement se prévaloir, comme elle tente de le faire, des dispositions de l'article 15 III de cette loi tendant à protéger les locataires protégés à raison de leur âge et de leurs conditions de ressources. L'appelante n'est pas une locataire protégée.
En définitive, il convient de confirmer l'ordonnance quant à la résiliation de la convention et quant à l'expulsion de madame [H] [X] épouse [G]. Il n'y a pas lieu d'assortir cette expulsion d'une astreinte, dans la mesure où le concours de la force publique est octroyé et suffit à garantir l'effectivité de la mesure. Sur ce point, l'ordonnance doit être confirmée.
S'agissant des délais pour quitter les lieux, force est de constater que, comme en première instance, madame [H] [X] épouse [G] ne sollicite aucun délai à ce titre. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les circonstances de l'espèce ne justifiaient aucune dérogation au maintien des délais de trêve hivernale de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout comme du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l'article L 442-1 du même code. L'ordonnance doit être confirmée de ces chefs.
Par ailleurs, madame [H] [X] épouse [G] ne sollicite plus le relogement de la part de l'association [6] et ne critique pas les dispositions de l'ordonnance rejetant cette demande.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, le fait que madame [H] [X] épouse [G] ait régulièrement payé son loyer au regard de son logement initial est indifférent dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a réglé aucune indemnité d'occupation au titre du bien concerné par la convention d'occupation précaire.
Or, en application des dispositions de cette convention ci-dessus rappelées, en conformité avec les dispositions de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, il appert que madame [H] [X] épouse [G] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 984,31 €, charges comprises, à compter de l'expiration de la convention. Elle doit également, aux termes du contrat liant les parties, 14,88 € par mois d'assurance depuis l'entrée dans les lieux, ainsi que stipulé à l'article 3 de la convention.
Seule la somme de 984,31 € peut être retenue comme valeur de l'indemnité d'occupation provisionnelle au vu du contrat liant les parties, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à cette somme et a condamné madame [H] [X] épouse [G] au paiement de celle-ci.
Le fait que l'association [6] n'ait formulé sa demande en paiement qu'à partir de mars 2021, alors que la mainlevée de l'arrêté de péril date du 20 mai 2020, ne la prive pas de la possibilité de solliciter le paiement d'une telle indemnité.
En revanche, si l'assurance est due depuis l'entrée dans les lieux, ainsi que justement retenu par le premier juge, l'indemnité d'occupation ne peut commencer à courir qu'à partir du 1er mai 2021. En effet, selon l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire, 'à défaut de libération des lieux au terme convenu, l'occupant hébergé sera redevable d'une indemnité d'occupation de 819,23 € (d'un montant égal à la valeur locative) ainsi que des charges récupérables au sens du décret n °87-713 du 26 août 1987 d 'un montant de 165,08 €, soit un total de 964,31 €', et ce terme est fixé par les dispositions suivantes du même article :'la convention d 'occupation précaire expire automatiquement au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation'. Or, en l'occurrence, la preuve de cette notification à madame [H] [X] épouse [G] n'est apportée qu'aux termes du commandement du 21 avril 2021, les courriers précédents de janvier et mars 2021 étant des lettres simples, sans date certaine ni preuve de leur réception par l'appelante. Aussi, quand bien même l'occupation du bien par madame [H] [X] épouse [G] est antérieure, et quand bien même la mainlevée mettant fin à l'occupation gratuite du bien date du 20 mai 2020, l'indemnité d'occupation n'est due, avec l'évidence requise en référé, qu'à compter du 1ermai 2021.
Aucun paiement n'est justifié de la part de l'appelante depuis la décision du premier juge.
Ainsi, il appert que la créance non sérieusement contestable de l'association [6] envers madame [H] [X] épouse [G] au titre des indemnités d'occupation et de l'assurance s'élève à 12 348,33 € selon décompte actualisé et arrêté au 3 mai 2022, et après déduction des frais non imputables à ce titre à l'appelante, tels les appels fluides et frais d'huissier. L'ordonnance entreprise doit donc être réformée sur cette condamnation.
Sur les délais de paiement
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, madame [H] [X] épouse [G] justifie ne percevoir que 900 € par mois et dispose a priori d'un autre logement à sa disposition qu'elle peut réintégrer.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas davantage en quoi des délais de paiement lui permettraient de remplir ses obligations à l'égard de l'intimée en l'état de sa situation financière difficile.
Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement, ce que le premier juge a justement apprécié.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [H] [X] épouse [G] qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, une indemnité de 1 500 € sera mise à sa charge au bénéfice de l'association [6], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné madame [H] [X] épouse [G] au paiement de la somme de 6 734,74 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues arrêtées au 20 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne madame [H] [X] épouse [G] à payer à l'association [6] la somme de 12 348,33 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues arrêtées au 3 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne madame [H] [X] épouse [G] à payer à l'association [6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [H] [X] épouse [G] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente