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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-91.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.619

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nisan- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 1er décembre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 et 407 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt ne constate pas que X... ait été assisté d'un interprète lors de son interrogatoire effectué le 29 octobre 1987 par le procureur général ; " alors que la procédure instituée en matière d'extradition est essentiellement contradictoire de sorte que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger a besoin d'un interprète, cette assistance doit lui être accordée à tous les stades de la procédure y compris lors de son interrogatoire par le procureur général prévu par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que X... ait été assisté d'un interprète lors de son interrogatoire du 29 octobre 1987 ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire dressé le 29 octobre 1987 par le procureur général que X... a déclaré qu'il comprenait parfaitement le français et " renonçait à l'assistance d'un interprète " ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief allégué au moyen lequel ne peut donc qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, des articles 1er et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ensemble des articles 2 et 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de X... ; " alors qu'aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ratifiée par la France, aucun des états contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; que X..., en raison de son appartenance au groupe social chaldéen et de sa religion chrétienne, a participé à un exode massif en 1984 de la minorité chaldéenne afin de fuir, avec sa famille, les persécutions des Turcs et des Kurdes et a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le droit d'asile inhérent à la qualité de réfugié est incompatible avec une mesure d'extradition visant à remettre le réfugié aux autorités du pays dans lequel il est reconnu qu'il risque des persécutions " ; Attendu que l'intéressé ne justifie pas de sa qualité de réfugié politique ; Que, dès lors, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'article 3-2 de la Convention européenne d'extradition, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Nisan X... ; " alors qu'aux termes de l'article 3-2 de la Convention européenne d'extradition, une demande d'extradition doit être rejetée lorsque la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'en l'espèce, X... faisait état dans son mémoire régulièrement soumis à l'appréciation de la Cour, de nombreux documents datés de 1982 à 1987 démontrant que l'Etat turc requérant ne présentait pas un système judiciaire respectueux des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine ainsi que l'exigent les principes généraux du droit extraditionnel ; qu'en s'abstenant d'examiner l'intégralité des documents et en se fondant sur les pièces les plus anciennes pour affirmer qu'elles ne font foi de l'état actuel des choses, la Cour a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions de Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi

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