Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03614 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBDJ
[S]
C/
S.C.M. CENTRE ORL [Adresse 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2020
RG : F 15/01600
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[L] [S]
née le 20 Avril 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CENTRE ORL [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Michaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société civile de moyens Centre ORL [Adresse 1] (ci-après, la société) exploite une activité médicale spécialisée dans le domaine de l'oto-rhino-laryngologie.
Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Mme [L] [S] a été embauchée par la société à compter du 5 juin 2000, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire réceptionniste. A compter du 13 janvier 2002, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, puis à temps plein.
Le 2 juin 2014, la salariée a reçu une lettre de griefs de la part de son employeur, à laquelle elle a répondu par lettre recommandée du 26 juin 2014. L'employeur lui a adressé un nouveau courrier le 11 juillet suivant.
Du 24 juin 2014 au 1er juin 2017, Mme [S] a été placée en arrêt maladie. Le 1er octobre 2016, elle a été placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2015, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par courrier recommandé du 3 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 15 février 2017, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 21 février 2017, la société lui a notifié son licenciement pour motif personnel dans les termes suivants :
« (') Vous êtes absente sans discontinuité pour raison de santé depuis le 24 juin 2014.
Nous avons, tant bien que mal, pallié votre absence par le recours à une salariée intérimaire, mais aujourd'hui soient plus de deux ans et demi après, cette situation ne peut plus perdurer, et le bon fonctionnement de notre cabinet rend nécessaire votre remplacement définitif, et ce afin de pouvoir assurer son fonctionnement normal.
Nos relations contractuelles prendront donc fin (') ».
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Condamné la société à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
28 204,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 060 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
718,10 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que le salaire mensuel moyen de Mme [S] était fixé à 2 350,39 euros ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 9 juillet 2020, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe de la cour le 10 mai 2021, la salariée demande à la cour de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du « jugement » à intervenir, et capitalisation :
56 409,36 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 060 euros de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
718,10 euros de complément d'indemnité de licenciement ;
15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du « jugement » à intervenir, et capitalisation :
56 409,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 060 euros de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
718,10 euros de complément d'indemnité de licenciement ;
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées et déposées au greffe le 17 décembre 2020, la société demande pour sa part à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
L'a condamnée à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
28 204,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 060 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
718,10 euros bruts d'indemnité de licenciement ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que le salaire mensuel moyen de Mme [S] était fixé à 2 350,39 euros ;
A laissé les dépens à sa charge ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux dépens.
La clôture est intervenue le 25 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé.
En l'espèce, Mme [S] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la soumettant à des faits constitutifs de harcèlement moral à partir de 2008. Elle aurait fait l'objet d'insultes de la part de certains des médecins du cabinet, de brimades, de dénigrement, de reproches injustifiés et aurait reçu le 2 juin 2014 une lettre de griefs infondés à la suite d'une demande d'augmentation. Puis elle aurait été mise à l'écart et aurait subi une discrimination.
Ces pratiques auraient altéré son état de santé.
Selon l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de ses accusations de harcèlement moral, Mme [S] verse aux débats des attestations émanant de son époux et de son fils, et le courrier de Mme [T], ancienne salariée du cabinet, outre les courriers échangés avec son employeur en juin et juillet 2014.
Dans leur attestation, ses deux proches se bornent à décrire son trouble à la suite de l'appel téléphonique de l'un des médecins à une date inconnue. Le contenu de l'appel n'est pas davantage explicité.
Quant au courrier de Mme [T], il est sans rapport avec la situation personnelle de Mme [S] et relate des faits non situés dans le temps, ce qui ne permet même pas de savoir si les mêmes médecins étaient alors présents, alors que la composition du cabinet médical a évolué dans le temps.
Enfin, les échanges entre la salariée et l'employeur ne caractérisent pas des reproches injustifiés, des brimades, du dénigrement ou des insultes. Ils ne sont que la traduction du pouvoir de direction de l'employeur et Il apparait même que certains changements ont été imposés à la salariée dans la répartition des tâches au sein du secrétariat afin de veiller à une plus grande équité entre les deux employées.
Quant aux conséquences sur sa santé, Mme [S] verse aux débats des arrêts de travail sans indication de leur cause et un certificat émanant de son médecin traitant qui reprend ses propres propos, ce qui ne permet pas de rattacher la dépression dont elle a souffert à ses conditions de travail.
Mme [S] échoue donc à établir la matérialité de faits qui, pris en leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Ceci étant, elle ne démontre pas que la société a failli à son obligation de sécurité et doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
2-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
L 'absence du salarié pour maladie ne peut justifier un licenciement. En revanche, une absence prolongée du salarié ou des absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Pour justifier le licenciement, il faut donc que deux conditions soient réunies :
' l'absence du salarié doit perturber objectivement le fonctionnement de l'entreprise,
' le remplacement définitif du salarié absent doit être une nécessité pour elle.
Le remplacement définitif doit intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement.
En l'espèce, il est constant que Mme [S] était absente depuis le 23 juin 2014, l'arrêt initial ayant fait l'objet de nombreuses prolongations, et que le secrétariat n'était composé que de 2 personnes, sachant que la collègue de Mme [S] travaillait à temps partiel et qu'il ressort des pièces qu'elle était chargée d'une partie des tâches de secrétariat seulement.
La société justifie avoir eu recours aux services de Mme [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Celle-ci, par courrier du 25 janvier 2017, l'a informée qu'elle souhaitait disposer d'un emploi pérenne et qu'elle avait l'intention de donner suite à une proposition de contrat de travail à durée indéterminée émanant d'un autre cabinet.
La société verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a conclu avec Mme [X] dès le 1er avril 2017, soit moins de 2 mois après le licenciement.
Elle établit ainsi non seulement que l'absence de Mme [S] était génératrice de perturbations dans le fonctionnement du cabinet, qui avait recours à un emploi précaire depuis plus de 30 mois pour pourvoir un poste essentiel à son fonctionnement et qui risquait de devoir faire face à un nouveau départ, mais aussi que son licenciement a été très rapidement suivi de l'embauche d'une salariée sous contrat de travail à durée indéterminée.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement n'était pas fondé.
Mme [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [S].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement prononcé le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [S] de sa demande de résiliation du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [L] [S] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE ,