Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-10.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.287
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est à La Chênaie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, siégeant à Epinal, au profit de la société Vosges automobiles, société anonyme dont le siège social est rue d'Alsace à Saint-Dié (Vosges),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Foussard, avocat de la société Vosges automobiles, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au début de l'année 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1984 par la société Vosges automobiles les indemnités complémentaires versées en vertu de la convention collective par l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA) aux préposés de la société en arrêt de travail entre le 45e et le 180e jour d'indisponibilité ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, siégeant à Epinal, 26 octobre 1989) d'avoir annulé cette réintégration et le redressement correspondant, alors qu'aux termes de l'article R.242-1 du Code de la sécurité sociale, sont incluses dans les bases des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou, pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, et que la circonstance que la convention collective ait prévu l'affectation de la part des cotisations complémentaires au financement des indemnités journalières complémentaires d'incapacité temporaire ne fait pas disparaître le fait que les allocations sont versées pour le compte de l'employeur par un tiers, ledit employeur en assurant la majeure partie du financement, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a violé l'article R.242-1 susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle prévoyait, sans équivoque, l'affectation exclusive de la participation salariale au financement de l'indemnité d'indisponibilité temporaire, le tribunal, qui estime par une
appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les allocations
complémentaires versées par l'IPSA à certains salariés en arrêt de travail entre le 46e et le 180e jour d'incapacité temporaire avaient été financées entièrement par la participation des salariés au régime de prévoyance, aucune cotisation de l'employeur ne leur ayant été affectée, en déduit exactement que ces allocations n'ont pas à être intégrées pour partie dans l'assiette des cotisations ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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