Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00123

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00123

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWEX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001080 APPELANTS Monsieur [S] [U] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] ET Madame [B] [E] épouse [U] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] comparants en personne et assistés de Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC100 INTIMÉS LA [10] CF SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] non comparante [Adresse 14] Chez [Localité 18] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 6] non comparant CREATIS Chez [19] [Adresse 17] [Localité 4] non comparant [15] Chez [19] [Adresse 17] [Localité 4] non comparant [12] Chez [Localité 18] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [U] et Mme [B] [E] épouse [U] ont saisi la [16], laquelle a déclaré recevable leur demande le 26 avril 2022. Le 19 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 67 mois, au taux de 0,76%, moyennant une mensualité maximum de 1 448 euros. Par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2022, M. et Mme [U] ont contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable et confirmé les mesures imposées par la commission dans son avis du 19 juillet 2022. Pour ce faire, le juge a relevé que le couple percevait des ressources mensuelles de 4 806,67 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 3 080,22 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 726,45 euros leur permettant ainsi de faire face aux mensualités prévues par la commission. Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 12 avril 2023 , M. [U] a formé appel du jugement, faisant valoir que ses revenus avaient été mal évalués et que ses charges avaient augmenté. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2025 à la demande du conseil des époux [U]. A l'audience, M. et Mme [U] sont assistés par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, d'infirmer le jugement, de juger qu'ils sont de bonne foi, d'ordonner l'effacement partiel des dettes, de juger qu'il y a lieu de réduire le montant de l'échéance de remboursement et de la fixer à la somme de 600 euros, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Ils précisent que monsieur gagne 2 500 euros par mois, madame 1 700 euros, qu'ils ont deux enfants de 13 et 3 ans à charge pour lesquels ils perçoivent 297 euros de prestations familiales, que leur loyer est de 1 353,45 euros sans aide au logement, qu'ils ont dû faire face à des régularisations de charges pour lesquelles ils règlent 200 euros par mois. Ils évaluent leurs charges à la somme de 3 494,20 euros en ce compris la mensualité du plan qu'ils respectent. Ils affirment ne pas pouvoir proposer plus de 600 euros par mois. Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, la société [19], mandatée par la société [15], demande la confirmation du jugement. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. L'appel a été formé dans le délai de 15 jours de la date du jugement de sorte qu'il est recevable. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi des appelants. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Le passif non contesté s'établit à la somme de 91 882,64 euros. Sur les mesures Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». M. [U] justifie percevoir une moyenne de salaire net mensuel de 2 500 euros (bulletins de paie des mois d'octobre 2024 à janvier 2025) et Mme [U] une moyenne de salaire net mensuel de 1 700 euros, soit 4 200 euros alors que le salaire annuel déclaré au titre des impôts sur les revenus de 2024 est de 67 323 euros ce qui fait un salaire moyen mensuel plus élevé, la différence pouvant s'expliquer par la perception de primes. La [13] atteste le 13 mai 2025 que le couple perçoit une somme mensuelle de 148,52 euros au titre des prestations familiales pour leurs deux enfants. Les ressources peuvent donc être arrêtées à la somme de 4 348,52 euros. Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une famille de quatre personnes à la somme de 1 797 euros outre la somme de 1 110,55 euros au titre du loyer du logement et 71,90 euros au titre du loyer du parking, les cotisations d'assurance automobile et protection familiale pour 45,18 euros (542,22/12) étant précisé que les cotisations d'assurance habitation sont prises en compte dans le forfait habitation, les frais de garderie pour l'un des enfants pour 252 euros, les frais de cantine pour l'autre enfant pour 126 euros, les autres dépenses listées font partie intégrante des forfaits (électricité, téléphone, internet, pass navigo, restauration) ou non justifiés (essence). Les frais de formation engagés par Mme [U] qui relèvent de son choix personnel n'ont pas à être pris en compte à ce stade. Ainsi les dépenses peuvent être évaluées à la somme totale de 3 402,63 euros. Au final, la capacité réelle de remboursement peut être fixée à la somme de 945,89 euros en diminution par rapport à celle fixée par le premier juge à 1 726,45 euros. Il convient donc d'infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 700 euros à compter du 1er août 2025, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé selon les modalités suivantes : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 84 mensualités du 1er août 2025 au 1er juillet 2032 Effacement à l'issue [12] [Numéro identifiant 2] 1 393,93 euros 15 euros 133,93 euros [12] [Numéro identifiant 3] 1 761,77 euros 15 euros 501,77 euros [12] 4158300057190003 5 818,38 euros 40 euros 2 458,38 euros [Adresse 14] 50968249321100 5 909,17 euros 40 euros 2 549,17 euros [15] 28989001011066 3 340,07 euros 30 euros 820,07 euros [15] 28995001022385 3 415,27 euros 30 euros 895,27 euros Creatis 28963000588666 60 817,71 euros 500 euros 18 817,71 euros [11] 60167835747 9 426,64 euros 30 euros 6 906,64 euros Total 91 882,94 euros 700 euros /mois 33 082,94 euros Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 700 euros à compter du 1er août 2025, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 84 mensualités du 1er août 2025 au 1er juillet 2032 Effacement à l'issue [12] [Numéro identifiant 2] 1 393,93 euros 15 euros 133,93 euros [12] [Numéro identifiant 3] 1 761,77 euros 15 euros 501,77 euros [12] 4158300057190003 5 818,38 euros 40 euros 2 458,38 euros [Adresse 14] 50968249321100 5 909,17 euros 40 euros 2 549,17 euros [15] 28989001011066 3 340,07 euros 30 euros 820,07 euros [15] 28995001022385 3 415,27 euros 30 euros 895,27 euros Creatis 28963000588666 60 817,71 euros 500 euros 18 817,71 euros [11] 60167835747 9 426,64 euros 30 euros 6 906,64 euros Total 91 882,94 euros 700 euros /mois 33 082,94 euros Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt, Dit qu'à l'issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé, Rappelle qu'il appartiendra à M. [S] [U] et Mme [B] [E] épouse [U] de prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois, Rappelle que pendant la durée du plan, M. [S] [U] et Mme [B] [E] épouse [U] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [U] et Mme [B] [E] épouse [U] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années, Dit qu'il appartiendra à M. [S] [U] et Mme [B] [E] épouse [U] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz