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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 20-84.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-84.924

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° X 20-84.924 FS-N N° 1818 SM12 8 septembre 2020 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a formé une demande en règlement de juges dans la procédure suivie contre M. F... S... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées et détention d'image pédo-pornographiques. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, MM. Méano, Leblanc, Mme Guérrini, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Orléans, en date du 3 juillet 2019, M.F... S... a été mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises du département du Loiret. 2. Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d'assises du Loiret s'est déclarée incompétente, au motif qu'une partie des faits poursuivis couvrent une période pendant laquelle M. S... était mineur. 3. L'ordonnance et l'arrêt précités, passés en force de chose jugée sont contradictoires entre eux et il en résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la cour d'assises des mineurs du département du Loiret qui statuera sur l'accusation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit septembre deux mille vingt.

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