Texte intégral
SA FLOA
C/
[G] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBDQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot
RG : 22/000045
APPELANTE :
SA FLOA, 'anciennement dénommée Banque du Groupe Casino', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (34)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par contrat du 21 février 2018, la société Banque du groupe Casino a consenti à M. [G] [Y] un crédit utilisable par fractions assorti d'une carte, d'un montant de crédit autorisé de 6 000 euros.
La société Banque du Groupe Casino a changé de dénomination sociale pour devenir la société Floa.
L'emprunteur n'a pas respecté son obligation de régler les échéances à partir de juillet 2020.
La société Floa a prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler les sommes dues, suivant lettre recommandée du 24 juin 2021.
Par acte du 25 janvier 2022, elle a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité du Creusot en paiement du solde du crédit.
M. [Y] n'a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de proximité du Creusot a :
- déclaré la société Floa recevable en ses demandes au regard des règles régissant la forclusion biennale,
- constaté la résolution du contrat n°8366732 conclu le 23 février 2018 entre la SA Floa et M. [G] [Y],
- débouté la SA Floa de sa demande en paiement au titre dudit contrat,
- débouté la SA Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Floa aux dépens.
La société Floa a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 septembre 2022.
Au terme de ses conclusions notifiées le 09 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :
' confirmer le jugement du tribunal de proximité du Creusot en ce qu'il a déclaré la société Floa recevable en ses demandes.
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de crédit litigieux.
' infirmer le jugement du 3 juin 2022 sur l'ensemble de ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
' condamner M. [G] [Y] à lui payer au titre du contrat du 21 février 2018, la somme de 6 506,11 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9,441 % à compter du 24 juin 2021,
' condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
La SA Floa a fait signifier la déclaration d'appel à M. [Y] par acte remis à étude le 1er décembre 2022 et ses conclusions par acte remis à personne le 17 décembre 2022.
M. [G] [Y] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR
L'appel ne porte pas sur la recevabilité de l'action comme non forclose de sorte que la cour n'est pas saisie de cette question.
En l'absence de contestation sur ce point, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de crédit n°8366732 conclu le 23 février 2018 entre la SA Floa venant aux droits de la Banque du groupe Casino et M. [G] [Y].
1/ Sur le corps huit et le caractère lisible du contrat
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêt en considérant que le prêteur avait fourni une offre de crédit rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8.
La société Floa critique le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat était rédigé dans une police inférieure à la police corps 8 soutenant que celle-ci ne correspond pas à une norme d'imprimerie ; que la jurisprudence est en la matière totalement contradictoire ; que les rédacteurs de l'ancien article R 311- 6 du code de la consommation ont souhaité que le contrat de crédit soit "présentée de manière claire et lisible" pour que l'emprunteur puisse facilement prendre connaissance des conditions s'appliquant au contrat ; que tel est le cas du contrat signé par M. [Y].
Elle fait observer, en outre, que les conditions de la déchéance du droit aux intérêts (article L311-33 du code de la consommation) ne visent nullement les dispositions de l'article R 311-6 du code de la consommation de sorte qu'en tout état de cause, cette sanction ne pourrait être prononcée.
Selon l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat litigieux, qui renvoie à l'article R 312-10 dudit code, "le contrat de crédit prévu à l'article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit."
Aucune disposition légale ne définit de façon précise le-dit corps 8, lequel est une unité de mesure de l'imprimerie composé de 8 points, le point étant la mesure des caractères d'imprimerie.
Alors que le point Didot constituait la norme française, le point Pica est utilisé dans la publication assistée par ordinateur, et faute de plus de précision dans les textes légaux et réglementaires du code de la consommation, l'application du point Pica n'est pas exclue.
La hauteur du corps 8 est délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante. Elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mn) ou au point Pica (0,352 mn) ce qui fait que le corps 8 exprimé en point Didot est de 0,375 x 8 = 3 mm, et que le corps 8 exprimé en point Pica est de 0,352 x 8 = 2,82 mm (arrondi 2,80).
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm ou 2.80 mm.
En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que la typographie de la première page du contrat (page 4/14) est différente de celle utilisée pour les pages suivantes. La vérification conduite sur cette première page permet de constater que chaque ligne occupe entre 2.9 mm et 3 mm. En revanche cette même vérification opérée sur plusieurs paragraphes du contrat à compter de la page 5 fait apparaître que chaque ligne occupe moins de 3 mm et qu'au total, la hauteur d'un paragraphe de 10 lignes en pages 5 à 8 est d'environ 2.40 cm, de sorte que la hauteur de chaque lettre est de 2.40 mm.
Dès lors, l'offre de crédit, comme l'a relevé le premier juge, n'a pas été établie en corps 8 a minima en point Pica. Au surplus, la lecture du document est très mal aisée car les sous-rubriques de chaque paragraphe ne sont pas espacées.
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa.
2/ Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Tel que l'a justement rappelé le premier juge, ces dispositions limitatives interdisent au prêteur de pourvoir réclamer l'indemnité légale prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
A l'examen des historiques produits, la cour observe que le crédit a donné lieu à trois sous-comptes :
- des financements exprès avec usage de la carte de crédit pour un total de 3 219,10 euros enregistrés sous le n°[XXXXXXXXXX02],
- un déblocage le 01 mars 2018 à hauteur de 4 000 euros enregistré sous le n°[XXXXXXXXXX02],
- un déblocage le 07 mars 2018 à hauteur de 2 000 euros enregistré sous le n°[XXXXXXXXXX02].
Les deux derniers déblocages ont été intégralement remboursés.
Selon les mêmes historiques, il apparaît que :
- le capital emprunté au titre de l'ensemble des financements s'élève à 9 219,10 euros
- le montant des versements effectués depuis l'origine s'élève à plus de 9 437,37 euros,
soit un trop versé au bénéfice de l'emprunteur.
Il en résulte que c'est de manière parfaitement légitime que le premier juge, considérant que la sociéré Floa ne pouvait se prévaloir d'aucune créance à l'égard de M. [Y], a débouté cette dernière de sa demande en paiement de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SA Floa, succombant également en appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Floa aux dépens d'appel,
Déboute la SA Floa de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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