Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2013
(no 247, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12001
Décision déférée à la Cour :
requête en date du 22 mai 2013, déposée le 28 mai 2013 au secrétariat de la Présidence du Tribunal de grande instance de Paris, Madame Marie X... et la société civile immobilière (SCI) Z... dont elle est gérante, qui demandent la récusation de Madame Magali Y..., 1er Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris " qui se trouve en examen de dix dossiers appartenant aux demanderesses ", soit dans les dossiers 1o RG 12-03266, 2o RG 12-04666, 3o RG 11-14656, 4o RG 11-05628, 5o RG 12-8320, 6o RG 12-09196, 7o RG 12-17895, 8o RG 12-17292, et 9o RG 12-17299 " et autres "
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Madame Marie X...
...
SCI Z...
...
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS Cedex 01
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 3 Septembre 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Par requête en date du 22 mai 2013, déposée le 28 mai 2013 au secrétariat de la Présidence du Tribunal de grande instance de Paris, Madame Marie X... et la société civile immobilière (SCI) Z... dont elle est gérante, demandent la récusation de Madame Magali Y..., 1er Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris " qui se trouve en examen de dix dossiers appartenant aux demanderesses ", soit dans les dossiers 1o RG 12-03266, 2o RG 12-04666, 3o RG 11-14656, 4o RG 11-05628, 5o RG 12-8320, 6o RG 12-09196, 7o RG 12-17895, 8o RG 12-17292, et 9o RG 12-17299 " et autres " ;
Madame Marie X... expose, qu'elle ne peut " permettre à Madame Magali Y... de venir jouir de façon fallacieuse dans chaque dossier, perturbant l'ensemble de sa présence négative, sauf démonstration contraire, avec création de problèmes tellement bien ficelés par celle-ci, manipulatrice, que dans dix ans nous y serons encore, sauf démonstration contraire à nous établir " (p. 5 de la requête) ; qu'elle indique que ce magistrat l'a menacée de la faire sortir alors qu'elle dénonçait une demande de l'adversaire relevant de l'escroquerie (dossiers no 6 et 7), lui a demandé de " retirer sa demande comme l'avis irrégulier " du Ministère Public en donnant " tout à fait raison à l'adversaire (dossier no 1) ; qu'elle estime que ces faits démontrent que Madame Magali Y... est " totalement contre Madame Marie X... " et qu'elle a " l'intention dans les dix dossiers de lui nuire ", qu'elle " refuse donc que Madame Magali Y... puisse s'installer dans les dix dossiers ou autres en raison de sa dangerosité " ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 18 juin 2013 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'aucun élément objectif n'est soutenu qui permettrait de faire douter de l'impartialité du magistrat mis en cause et que les décisions du juge de la mise en état ne peuvent donner lieu à récusation mais doivent être contestées par les voies de recours ordinaires ;
Vu la réponse, en date du 29 mai, de Madame Magali Y... qui conteste sa récusation ;
Vu l'avis motivé du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 31 mai 2013 qui relève que la demande n'indique pas avec la précision requise par l'article 344 du Code de procédure civile les motifs de la récusation au sens de l'article 341 du même code et 6 de la CEDH ni des éléments objectifs pouvant conduire à mettre en doute l'impartialité du magistrat visé ;
Vu l'avis donné aux requérantes le 23 mai 2013 de la nécessité d'acquitter un timbre de 35 ¿ au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du Code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts. ", d'un montant de 35 euros ;
Qu'en l'espèce, Madame Marie X... et la SCI Z... ont été expressément avisées que l'irrecevabilité sera constatée d'office en l'absence de règlement de ce timbre par le courrier du Greffe en date du 23 mai 2013 leur rappelant cette obligation, la possibilité de régulariser leur situation dès réception de ce courrier et leur demandant de faire parvenir leurs observations écrites dans les plus brefs délais sur les raisons de ce non-paiement ; que les intéressées n'ont pas adressé, au moyen du formulaire annexé au courrier, ni déposé au Greffe tant le timbre fiscal requis que d'éventuelles observations ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater d'office l'irrecevabilité de leur requête ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête irrecevable,
CONDAMNE Madame Marie X... et la SCI Z... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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