Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK7D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 22/00161
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CPAM 69-RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] ( la société) d'un jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [E], né le 8 février 1992, employé au sein de la société comme vendeur manutentionnaire technique, a été victime d'un accident du travail le
27 mars 2020.
Selon les informations portées sur la déclaration d'accident du travail: ' alors qu'il faisait son lacet, a senti son genou 'lâcher' et est tombé. S'est rattrapé avec la main droite. Siège de lésions: poignet droit . Nature des lésions : douleurs.'
Le certificat médical initial du 27 mars 2020 constate 'fracture non déplacée articulaire de l'extrémité inférieure du radius droit'.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 28 mai 2021et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12 % lui a été attribué à compter du
29 mai 2021.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté sa contestation du taux d'IPP retenu, lors de sa séance du 23 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Evry lequel par jugement en date du 23 juin 2022 a :
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à la société le taux d'IPP de 12 % attribué à M. [E] suite à l'accident du travail du 27 mars 2020 dont il a été victime,
- condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société, via son médecin conseil, ne rapportait pas la preuve suffisante d'une contradiction dans l'évaluation médicale des séquelles, les éléments appuyant la décision du médecin conseil de la caisse justifiant ce taux de 12 % avec des atteintes de certains mouvements du poignet droit, une perte de force (22 kg à droite et 50kg à gauche) chez un droitier, travailleur manuel, âgé de 29 ans, l'état antérieur ayant été pris en charge.
La société a interjeté appel le 8 août 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié le
13 juillet 2022.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- fixer dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP attribué à M. [E] à 8 %,
à titre subsidiaire,
- avant dire droit désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la caisse de dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits si le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal soit 12 % est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
La société fait valoir en substance que :
- aux termes de son avis médical, le 15 novembre 2021, le docteur [K], son
médecin-conseil, préconise un taux d'IPP de 8 % ;
- il existe un état antérieur et il s'agit d'indemniser une limitation très légère de seulement certains mouvements du poignet.
Par ses observations écrites, la caisse qui a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la société ne s'est pas opposée et qui a été accordée, demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision fixant à 12 % le taux d'IPP attribué à M. [E] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 27 mars 2020.
Elle réplique en substance que l'argumentation du docteur [K] a été soumise à la CMRA composée notamment d'un médecin figurant sur les listes d'experts près la Cour et qui a confirmé le bien fondé du taux d'incapacité de 12 % et la société n'a apporté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision.
SUR CE :
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.»
Le barème indicatif d'invalidité (chapitre 1.1.2) relatif à l'atteinte des fonctions articulaires. prévoit :
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination 15 10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°. DOMINANT NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance 10 à 15 8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.
En l'espèce, le certificat médical final du 28 mai 2021 constate ' fracture styloide radiale. Douleurs + raideurs séquellaires.'
Le médecin conseil de la caisse a fixé au 28 mai 2021 la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] consécutif à son accident du travail du 27 mars 2020 et un taux d'incapacité permanente de 12 % a été retenu à compter du 29 mai 2021 pour 'raideur du poignet D se manifestant essentiellement par une limitation des mouvements en flexion palmaire et inclinaison radiale du poignet D, avec perte de force du poignet D, chez un assuré de 29 ans, travailleur manuel, droitier, avec état antérieur'.
La commission médicale de recours amiable saisie par la société, le 7 décembre 2021, a confirmé ce taux d'incapacité de 12 % (dont incidence professionnelle 0 %).
La caisse s'en remet au rapport d'évaluation des séquelles rédigé par son médecin conseil qui lors de l'examen clinique pratiqué le 12 juillet 2021 a :
- relevé concernant le poignet droit :
*une flexion palmaire diminuée de 30 ° par rapport au côté gauche,
*une flexion dorsale diminuée de 10° par rapport au côté gauche,
*une inclinaison radiale diminuée de 25° par rapport au côté gauche,
*une limitation de la supination de 10° par rapport au côté gauche,
- objectivé une perte de force au dynamomètre mesurée à 22 kg à droite contre 50 kg à gauche,
- précisé que l'état antérieur, une fracture du scaphoïde droit survenue en 2018, n'est pas à retenir du fait de l'absence de séquelles cliniques et radiologiques de cet accident.
Pour demander une réduction de ce taux à 8 %, la société s'appuie sur les observations du docteur [K] qui indique qu'à la date de l'examen du médecin conseil il existe une très légère limitation des mouvements du poignet.
Le docteur [K] rappelle que lors de son examen effectué le 12 juillet 2021, le médecin conseil qui a conclu à un taux d'I.P.P. de 12 % pour 'Raideur du poignet droit se manifestant essentiellement par une limitation des mouvements en flexion palmaire et inclinaison radiale du poignet droit, avec perte de force du poignet droit chez un assuré de 29 ans, travailleur manuel, droitier, avec état antérieur' avait indiqué les éléments suivants: (...)
Examen clinique :
Mobilisations :
Flexion palmaire poignet droit + 70 / gauche + 100
Flexion dorsale droite + 70 / gauche +-80
Inclinaison cubitale droite 60 / gauche 60
Inclinaison radiale droite 15 / gauche 40
Pronation droite 90 / gauche .90
Supination droite 60 / gauche 70
Force au dynamomètre : droite 22 kg / gauche 50 kg
DISCUSSION MEDICO-LÉGALE
Raideur du poignet droit se manifestant essentiellement par une limitation des mouvements en flexion palmaire et inclinaison radiale du poignet droit, avec perte de force du poignet droit chez un assuré de 29 ans, travailleur manuel, droitier, avec état antérieur
Selon le barème [6] en vigueur, le blocage du poignet porte a indemnisation
Ici le poignet n'est pas bloqué
On retiendra un taux d'incapacité permanente de 12 %, indemnisant la perte de force du poignet droit, chez un droitier
L'état antérieur, n'est pas a retenir du fait de l'absence de séquelles cliniques et radiologiques.
Pour critiquer l'évaluation de 12 %, le docteur soutient que le taux est surévalué par rapport aux dispositions du barème ; il prétend qu'à la date d'examen du médecin-conseil, il existe une très légère limitation des mouvements de ce poignet.
Il précise que la mobilisation en flexion-extension retrouve un angle de mobilité de 140°, respectant très largement l'angle favorable (30° de part et d'autre de la position neutre) pour 180° du coté opposé ; que le barème indicatif d'invalidité propose un taux d'incapacité de 15 % en cas de blocage complet du poignet dominant en rectitude ou en extension; qu'en l'espèce, le déficit de flexion extension retrouvé justifie l'attribution d'un taux d'incapacité de 4% ; que le barème indicatif propose également un taux d'incapacité de 15 % en cas de blocage complet de la prono-supination ; qu'en l'espèce, seule la supination serait limitée de 10° par rapport au coté opposé, la pronation étant complète, justifiant un taux d'incapacité de 1% ; que le médecin-conseil ne retient, au titre des séquelles indemnisables, qu'une baisse de la force du poignet droit ; que la force de préhension été mesurée au dynamomètre, retrouvée à 22 kg à droite pour 50 kg à gauche, en contradiction avec le respect de la trophicité de l'avant-bras et un gantier parfait pour un membre dominant ; que le taux global d'incapacité semble pouvoir être évalué à 8 %.
Le docteur [K] indique par ailleurs que la raideur importante alléguée par le blessé est contredite par les amplitudes retrouvées par le médecin-conseil ; que le mouvement favorable du poignet (selon lequel on accomplit les mouvements de la vie professionnelle) est de 30° de part et d'autre de la position neutre ; que le médecin-conseil rapporte une flexion (flexion palmaire) à 70° et une extension (flexion dorsale) à 70°ce qui représente une mobilité subnormale du poignet ; que les inclinaisons (radiale et cubitale) sont conformes aux valeurs normales théoriques ; que la pronation (action de mettre la paume de la main vers le bas) est normale a la supination (action de mettre la paume de la main vers le haut) est à 60 (diminuée de 10° par rapport au coté opposé); que la limitation des mouvements est donc très légère, dans des amplitudes physiologiques et on ne peut évoquer une raideur 'importante'du poignet ; que la limitation de la force de préhension relève de la participation du blessé à l'exécution de la manoeuvre de serrage et une diminution significative doit être corrélée à une perte de trophicité musculaire de l'avant-bras, ce qui n'est pas le cas.
Le docteur [K] conclut qu'il convient de ramener 1e taux d'incapacité a 8% à défaut, de désigner tel médecin-expert de pour procéder à l'analyse médico-légale de ce dossier.
Toutefois, le médecin conseil de la caisse ayant fixé à 12 % le taux d'IPP relève bien que le poignet n'est pas bloqué mais limité dans ses mouvements en flexion palmaire et inclinaison radiale (une flexion palmaire diminuée de 30 ° par rapport au coté gauche, une inclinaison radiale diminuée de 25° par rapport au coté gauche) avec perte de force mesurée à 22 kg à droite contre 50 kg à gauche, chez un assuré de 29 ans, travailleur manuel, droitier, l'état antérieur, n'étant pas à retenir du fait de l'absence de séquelles cliniques et radiologiques.
Or, selon le barème indicatif, la limitation en fonction de la position et de l'importance se situe entre 10 et 15 pour le poignet dominant.
Ainsi, en retenant un taux d'incapacité permanente de 12 %, pour indemniser la raideur du poignet droit se manifestant essentiellement par une limitation des mouvements en flexion palmaire et inclinaison radiale du poignet droit, avec perte de force du poignet droit chez un assuré de 29 ans, travailleur manuel, droitier, le médecin conseil a bien fixé le taux de l'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés et aptitudes de la victime compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
L'avis du médecin conseil de la société ne permet pas de remettre en cause le taux médical attribué, il n'apporte pas d'élément permettant de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, inférieur au taux de 10% pour une limitation du poignet, au lieu du taux de 12% et il ne constitue pas un commencement de preuve de nature à rendre nécessaire une expertise médicale judiciaire, alors que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer.
Par suite, le taux médical retenu sera confirmé et la société sera déboutée de sa demande d'expertise médicale.
Il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de la société [5] recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,