Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2300405

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2300405

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée le 16 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de la somme restante de 6 581,41 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 655,05 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 et à un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 9 273 euros constitué sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019. Il soutient que son ancienne épouse est seule responsable de la gestion de leur dossier commun et des fausses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de l'exercice d'un recours administratif préalable ; - le moyen de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale. A la suite d'une déclaration de changement de sa situation familiale effectué le 3 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé au recalcul de ses droits et lui a notifié, par courrier du 3 juillet 2019, un premier indu d'un montant de 12 603,36 euros au titre des diverses prestations sociales perçues depuis le 1er juillet 2017. Le 16 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte, dont M. A demande l'annulation, en vue du remboursement d'un indu de de prime d'activité d'un montant de 655,05 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 et d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 9 273 euros constitué sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, dont la somme restante à recouvrir, après remboursement partiel, est de 6.581,41 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " 4. Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 6. À l'appui de son opposition à la contrainte délivrée le 16 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, M. A soutient que l'indu n'est pas fondé, au motif que son ancienne épouse était seule gestionnaire de leur compte commun d'allocataires. Toutefois, M. A, qui ne justifie pas de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant ces indus, ne peut utilement contester le bien-fondé de ces indus. Par suite son moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Sgné D. Griziot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique