Cour de cassation, 04 septembre 1990. 90-83.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.952
Date de décision :
4 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY (n° 130/90) en date du 18 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de vols, obtention indue de documents administratifs, usage de fausses plaques, tromperies et tentatives de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, a ordonné la rectification d'une erreur matérielle portant, dans un précédent arrêt, sur le prénom de l'inculpé ; Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour ordonner la rectification d'une erreur portant sur le prénom du demandeur dans l'arrêt précédent du 20 mars 1990, la chambre d'accusation énonce qu'à la suite d'un appel formé le 2 mars 1990 par Joseph X... contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté formée le 26 février 1990, l'inculpé, alors détenu à Epinal, a comparu en personne devant ladite chambre d'accusation, qui a déclaré le 20 mars 1990 son appel recevable, mais sa demande de mise en liberté irrecevable pour vice de forme ; que, toutefois, l'intitulé de la minute de l'arrêt comportait, par erreur, non l'identité de Joseph X..., mais celle de son frère et coinculpé Raymond X..., détenu à Metz ; Que les juges relèvent que le "registre d'audience" de la maison d'arrêt d'Epinal établit la présentation de Joseph X... devant la chambre d'accusation, le 20 mars 1990 et ajoutent que l'inculpé appelé à comparaître de nouveau devant ladite juridiction, a reconnu ce fait lors de sa comparution du 18 avril 1990 ; Attendu qu'en cet état c'est à juste titre que les juges ont ordonné la rectification, d'une erreur se révélant purement matérielle, en énonçant "qu'à l'identité de Raymond X... figurant dans l'intitulé de l'arrêt du 20 mars 1990, sera substituée celle de Joseph X..." ; Qu'en statuant ainsi, les juges n'ont fait, qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en la matière, que limite seule la défense de modifier la chose jugée, et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision étant observé, au surplus, que l'erreur matérielle rectifiée ne pouvait, en l'espèce, entraîner aucune confusion dans l'appréciation des charges respectives pesant
sur Joseph X... et son frère Raymond, la chambre d'accusation n'ayant statué que sur l'irrégularité formelle de la demande de mise en liberté ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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