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Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2023. 2309921

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309921

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la suspension de son inscription au fichier des personnes recherchées pour illégalité ; 2°) d'ordonner la suspension du procès-verbal de notification d'un mandat d'arrêt et du jugement rendu par défaut en date du 28 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, pour illégalité ; 3°) d'ordonner la suspension de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, pour illégalité ; 4°) de mettre à la charge du tribunal judiciaire de Créteil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. B a entendu présenter ses différentes demandes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, celles-ci, portant sur le bien-fondé de décisions prises par le juge judiciaire, relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309921

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