Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1055
N° RG 21/04117 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYMT
Jugement (N° 11-20-0005) rendu le 06 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement suivant procès-verbal des délibérations du Directoire en date du 7 Janvier 2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune avocat constitué
INTIMÉE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 septembre 2021 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 août 2015, la SA Banque postale financement, aux droits de laquelle vient la SA Banque postale consumer finance, a consenti à Mme [H] [E] un crédit renouvelable d'un montant de 3 500 euros, le découvert maximum autorisé ayant été augmenté à hauteur de 6 000 euros suivant offre préalable acceptée le 9 février 2017.
La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 14 octobre 2019.
Par exploit d'huissier du 26 mai 2020, la SA Banque Postale financement a assigné Mme [E] en paiement du solde dû au titre du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a débouté la SA Banque postale financement de l'intégralité de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Banque postale financement aux dépens.
Pour débouter le prêteur de sa demande en paiement, le premier juge a relevé qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance ; qu'il résultait des pièces versées aux débats et de l'exploit introductif d'instance que Mme [E] bénéficiait d'une procédure de surendettement, mais que la banque ne produisait aucune pièce afférente à cette procédure, dont l'état des créances, et que l'historique du compte produit ne prenait pas en compte la procédure de surendettement, de sorte que le juge était dans l'impossibilité de vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 juillet 2021, la SA Banque postale consumer finance venant aux droits de la SA Banque postale financement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 6 octobre 2020,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [E] à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 6 816,85 euros, montant de la créance au 12 janvier 2021, avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 5,71 % sur la somme de
5 635,63 euros, et au taux légal sur le surplus,
- condamner Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que Mme [E] ne faisait pas l'objet d'une procédure de surendettement ; cette procédure a été indiquée par erreur dans l'exploit introductif d'instance délivrée le 26 mai 2020, l' erreur ayant été commises suite à la lecture de la dernière page jointe à l'historique de compte qui concernait un autre débiteur à savoir M. [D] [B], et non l'emprunteuse. Elle précise qu'elle verse l'ensemble des pièces justificatives de sa créance qui est fondée tant en son principe qu'en son montant.
La SA Banque postale consumer finance a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [E] par exploit d'huissier délivré le 9 septembre 2021 à personne.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les texte du code civil sont ceux dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement de la banque
Il résulte du dossier que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, Mme [E] ne bénéficiait pas d'une procédure de surendettement lorsqu'elle a été attraite en justice ; que le premier juge a manifestement été induit en erreur par le prêteur lui-même qui a indiqué de façon erronée dans son assignation que l'emprunteuse bénéficiait d'une telle procédure, et par l'historique du compte produit aux débats qui comportait une dernière page 'historique de compte' mentionnant l'existence d'un plan, alors que cet historique de compte ne concernait pas Mme [E] mais M. [D] [B] et un autre contrat de crédit n° 50167348650.
La SA banque postale consumer finance ne pouvait donc être déboutée de ses demandes à raison de l'absence de production des pièces afférentes à une procédure de surendettement inexistante.
***
En vertu de l'article 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litige nés de son application.
L'article L. 311-16 du code de la consommation dispose que 'lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de ce crédit consenti ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme "crédit renouvelable" à l'exclusion de tout autre (...).
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 334-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.335-5 et tous les trois ans vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.311-9. (...)
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.'
Aux termes de l'article L. 311-9 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.
Enfin, l'article L. 311-48 du même code énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-16 ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'articles L. 311-16 est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligation fixées à l'article L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article 1315 du code civil, le prêteur doit justifier qu'il s'est conformé aux obligations légales et réglementaires et établir la conformité du contrat dont il sollicite l'exécution au regard des textes qui régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion.
En l'espèce, la cour constate que la banque ne justifie pas avoir informé l'emprunteur à chaque échéance annuelle des conditions de reconduction des contrats des 22 août 2015 et 9 février 2017, ni d'avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers chaque année, ainsi que lors de la souscription du contrat du 9 février 2017, le seul justificatif de consultation de ce fichier produit étant daté du 1er septembre 2015, de telle sorte que la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels est encourue.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats à l'audience du 7 février 2024 à 9 heures 15 afin de permettre à la société Banque postale consumer finance de faire part de ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue soulevée d'office par la cour, ainsi que de produire un décompte mentionnant l'ensemble des utilisations par l'emprunteur et l'ensemble de ses règlements depuis l'origine du contrat, afin de calculer la déchéance du droit aux intérêts éventuellement prononcée.
Les autre demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2024 à 9 heures 15 afin de permettre à la société Banque postale consumer finance de faire part de ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue soulevée d'office par la cour, ainsi que de produire un décompte mentionnant l'ensemble des utilisations et l'ensemble de règlements effectuées par l'emprunteur depuis l'origine du contrat, afin de calculer la déchéance du droit aux intérêts éventuellement prononcée ;
Réserve les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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