Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-43.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.696
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Yves Z..., demeurant à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
18/ de M. Bernard Y..., mandataire-liquidateur de M. André X..., demeurant à Porspoder (Finistère), Landunvez, route de Langury, ledit M. Y..., demeurant à Brest (Finistère), ...,
28/ de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
38/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Odent, avocat de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes :
Attendu que le pourvoi ne formule aucun grief contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de cette dernière tendant à être maintenue hors de cause ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., employé par M. X... et n'ayant pas reçu son salaire des mois de septembre et d'octobre 1988, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de son salaire et des indemnités de rupture ; que M. X..., après avoir été soumis à une procédure de redressement judiciaire, a mis en demeure le salarié de reprendre son travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation de sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre
de son employeur, la cour d'appel, après avoir retenu que la rupture du contrat de travail à la date du 4 novembre 1988 résultait des retards dans le règlement du salaire et s'analysait en un licenciement, a énoncé que le salarié n'avait pas répondu à la mise en demeure de reprendre son travail qui lui avait été adressée le 16 novembre 1988 par l'employeur, admis au bénéfice du redressement judiciaire avec l'autorisation de poursuivre son activité durant deux mois, ce qui assurait le paiement du préavis ; Qu'en statuant ainsi alors que l'inexécution, par le salarié, de son préavis était la conséquence du manquement de ses obligations par l'employeur, ce qui rendait ce dernier débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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