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Cour d'appel, 11 mars 2008. 04/05451

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/05451

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

R. G. No 06 / 02909 CF / B SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 11 MARS 2008 Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 05451) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 juin 2006 suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2006 APPELANT : Monsieur Alastair Y... né le 16 Avril 1968 à SHEPPEY (GRANDE BRETAGNE) ... 38360 SASSENAGE représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me Agnès MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame Véronique A... épouse Y... née le 06 Décembre 1964 à DOMFRONT (60420) de nationalité Française ... ... 61700 DOMFRONT représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Martine ALIBEU, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 8099 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Madame H. PIRAT, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 05 Février 2008, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. La Cour statue sur l'appel interjeté par M. Y..., à l'encontre d'un jugement rendu le 19 juin 2006, par le Tribunal de grande instance de GRENOBLE qui a notamment : - prononcé le divorce aux torts partagés, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants à la somme de 280 €, soit 560 € par mois. - fixé à 30 000 € la somme que M. Y... devra verser à Mme A... à titre de prestation compensatoire, - déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. Y... sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil. Exposé des faits et des moyens des parties. Mme A... et M. Y... se sont mariés le 31 juillet 1993, en séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union : - Liam, né le 1er décembre 1994, - Elena, née le 29 octobre 1997 Le 20 octobre 2004, Mme A... a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 21 février 2005, le Juge aux affaires familiales a notamment organisé le temps de résidence des enfants chez le père, fixé à 400 € la pension alimentaire due à Mme A... et mis à la charge de M. Y... une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants de 280 € par mois et par enfant. À la suite du jugement dont appel, le Conseiller de la mise en état a procédé à l'audition des enfants, le 16 février 2007. Les parties sont parvenues à un accord homologué par ordonnance du 12 juin 2007 selon lequel Liam résiderait auprès de son père, tandis que Elena restait vivre chez sa mère, le droit de visite et d'hébergement des deux parents était organisé et la part contributive de M. Y... à l'entretien d'Elena était maintenue. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées, le 22 janvier 2008 pour Mme A... et le 16 janvier 2008 pour M. Y.... - Sur le divorce Sur la demande en divorce de l'épouse : Attendu qu'il résulte des attestations de Katia C..., Anthony D..., Yvette A..., que M. Y... été très occupé par des activités sportives trois fois par semaine, laissant sa femme s'occuper seule des enfants, ne lui permettant pas de s'inscrire elle-même à une activité en soirée et qu'il restait tard le soir à regarder la télévision, délaissant sa femme ; Attendu que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des droits et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le divorce ; Sur la demande reconventionnelle en divorce du mari : Attendu que l'époux produit des constats d'huissier qui retranscrivent des enregistrements de communications téléphoniques de Mme A... à son amant ; que cependant ces éléments de preuve ne sont pas recevables au regard de la loi et ne peuvent pas être retenus à l'appui des griefs ; Attendu par contre qu'il résulte de l'attestation de Mme Isabel Y..., qu'il n'y a pas lieu de suspecter, que Mme A... refusait de sortir, repoussait son mari, le renvoyait, criait beaucoup après lui et les enfants ; Que ces seuls faits, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, constituent également des violations graves et renouvelées des droits et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le divorce ; Attendu que ces faits, imputables à chacun des époux et qui ne s'excusent pas entre eux, ne constituent que la face apparente de difficultés relationnelles anciennes ayant entraîné une dégradation progressive de leurs rapports pour aboutir à la situation actuelle de rupture ; qu'ils constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; - Sur la prestation compensatoire Attendu que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, - leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, - leur situation respective en matière de pension de retraite, - leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier ; Attendu que les époux qui se sont mariés en 1993, sont âgés respectivement de 39 ans pour le mari et de 43 ans pour la femme ; qu'ils ont eu deux enfants ; Attendu qu'il résulte de la déclaration sur l'honneur de 2008 de M. Y... que ce dernier a perçu 39 550 € à titre de salaire, qu'il est locataire de sa résidence et verse un loyer mensuel de 470 € ; qu'il verse une pension alimentaire de 280 € et rembourse des crédits à hauteur de 75 € ; Attendu que Mme A... perçoit actuellement le RMI (275,48 par mois) ; que ses charges s'élèvent à la somme de 211 € par mois ; qu'elle a été coiffeuse et a travaillé entre 16 et 28 ans ; qu'elle est en train d'achever une formation de secrétaire médicale ; qu'elle n'aura aucune difficulté à retrouver du travail ; Attendu que le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité sera compensée par la condamnation du mari à payer à l'épouse la somme de 10.000 € à titre de prestation compensatoire ; Sur la part contributive à l'entretien d'Elena : Attendu que chacun des époux assume l'hébergement principal d'un enfant ; Attendu que le jugement qui a fixé la part contributive du père pour l'entretien de sa fille à la somme de 280 € sera confirmé ; que M. Y... devra également contribuer pour moitié et sur justifications des frais exposés aux soins d'orthodontie de sa fille ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que M. Y... ne justifie pas d'un préjudice permettant de faire droit à sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et en ce qu'il a fixé à 280 € la part contributive à l'entretien éducation d'Elena, LE RÉFORME pour le surplus, ET STATUANT À NOUVEAU CONDAMNE M. Y... à payer à Mme A..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 10 000 €, en application de l'article 274 du Code civil, Vu l'accord intervenu entre les parents concernant l'hébergement des enfants : FIXE l'hébergement principal de Liam chez M. Y... et l'hébergement principal d'Elena chez Mme A..., DIT que : - les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, étant entendu que les enfants passeront les 15 jours ensemble, - les vacances de février chez le père pour les deux enfants, - les vacances de Pâques chez la mère, - les vacances d'été partagés par moitié entre les parents, les enfants étant toujours ensemble, - les vacances de Toussaint, une année chez la mère et l'année suivante chez le père, les transferts s'effectuant pendant le week-end. DIT que Mme A... devra assumer la charge et le coût des transports entre le domicile du père et le sien, FIXE le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'Elena à la somme de 280 € par mois et dit que M. Y... prendra en charge la moitié des frais exposés pour les soins d'orthodontie d'Elena sur justifications, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Laisse les dépens à chacune des parties qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle. PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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