Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 541
Rôle N° RG 22/13529 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVF
[W] [M]
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Raphaël MORENON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de marseille en date du 04 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03620.
APPELANTE
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1960
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [G],
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [M] a exploité un fonds de commerce de bar dans des locaux, propriété de [S] [G], aujourd'hui décédé, aux droits duquel se trouve son fils, [K] [G]. Elle était détentrice d'une licence de débits de boissons de 4ème catégorie.
Une ordonnance de référé du 25 février 2005 a constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l'expulsion des locataires, et condamné solidairement ces derniers au paiement d'une somme de 55 882,56 € à titre de provision sur les loyers impayés.
Le 17 juin 2005, [S] [G] a saisi à titre conservatoire la licence IV précitée.
Le 15 octobre 2020, madame [M] faisait assigner monsieur [G] devant le juge de l'exécution de [Localité 4] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire. Aux termes d'un jugement du 15 décembre 2020, le juge de l'exécution de Marseille déboutait madame [M] de sa demande.
Le 13 avril 2022, madame [M] faisait assigner monsieur [G] devant le juge de l'exécution aux fins, de mainlevée sous astreinte de la saisie conservatoire de la licence de débits de boissons de 4ème catégorie, et de condamnation au paiement de la somme de 10 000 € et d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 4 octobre 2022 du juge de l'exécution de Marseille déclarait irrecevables les demandes de madame [M] et la condamnait au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 octobre 2022 au greffe de la cour, madame [M] formait appel du jugement précité. Une ordonnance d'incident du 21 mars 2023 rejetait la demande de radiation de l'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée de toute mesure d'indisponibilité de la licence IV dont elle est propriétaire, aux frais du requis dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant quatre mois,
- condamner monsieur [G] au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
Elle conteste l'autorité de chose jugée du jugement du 15 décembre 2020 motivé par l'absence de pièce relative à la saisie alors qu'il produit un courrier de mars 2022 de l'huissier saisissant et un courriel de la mairie de [Localité 4] du 8 mars 2022, lesquels confirment l'existence de la saisie du 17 juin 2005 de la licence IV dont elle est propriétaire. Elle considère que ces éléments nouveaux par rapport à la décision du 15 décembre 2020 modifient la situation antérieurement reconnue en justice. Sur le fond, elle soutient que la créance garantie est éteinte par le paiement des sommes dues ou la prescription du titre en date du 25 févier 2005. Enfin, elle invoque un préjudice en lien avec le maintien abusif d'une saisie dont elle demande la mainlevée depuis 5 ans.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter madame [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner madame [M] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il invoque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 15 décembre 2020, lequel a rejeté une précédente demande de mainlevée de la saisie de la licence IV dont madame [M] est propriétaire. Il relève une identité de parties dès lors qu'il est le continuateur de la personne de son père, et d'objet constitué par la mainlevée de la licence précitée ainsi que l'absence d'événements postérieurs nouveaux de nature à modifier la situation reconnue en justice. A ce titre, il considère qu'un courrier de la SCP d'huissiers et un courriel de la mairie de [Localité 4] postérieurs au jugement du 15 décembre 2020 mais ne faisant référence qu'à des faits antérieurs à la saisie, ne sont pas de nature à modifier la situation juridique des parties. Enfin, il conteste la demande indemnitaire de madame [M] en l'absence de preuve d'un quelconque abus et d'un préjudice en lien évalué à 10 000 €.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir.
Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée, soit la même, soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il s'en déduit que l'autorité de chose jugée s'oppose à la recevabilité d'une nouvelle demande fondée sur des moyens nouveaux de preuve sauf si cette nouvelle demande est justifiée par des événements postérieurs au premier jugement venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, un jugement du 15 décembre 2020 du juge de l'exécution de Marseille déboutait madame [M] de sa demande de mainlevée d'une saisie conservatoire ou définitive de sa licence IV de débits de boissons aux motifs qu'elle ne produisait aucune pièce de nature à établir la saisie alléguée et ne rapportait donc pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions , au sens des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2022, madame [M] saisissait à nouveau le juge de l'exécution de Marseille d'une même demande de mainlevée de la saisie conservatoire de sa licence IV.
Elle produit deux éléments de preuve nouveaux constitués par une lettre de la SCP d'huissiers de justice Rebuffat-Girardot-Uren du 11 mars 2022 portant mention d'une saisie délivrée et dénoncée en juin 2005, et d'un courriel du 8 mars 20202 de la mairie de [Localité 4].
Par contre, les nouveaux éléments de preuve précités portent uniquement sur l'existence de la saisie délivrée en juin 2005. Or, en application de l'article 1355 précité, la production de nouveaux éléments de preuve n'empêchent pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de chose jugée d'une précédente décision. Il s'en déduit que les courriers du 11 mars 2022 et courriel du 8 mars 2022 ne constituent pas un événement postérieur au jugement du 15 décembre 2020 de nature à modifier la situation antérieurement reconnue par cette décision de justice.
La demande de madame [M] de mainlevée de la saisie conservatoire de sa licence IV se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement précité.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de madame [M] de mainlevée de la saisie conservatoire de sa licence IV.
En l'état de la confirmation du jugement déféré, la demande indemnitaire de madame [M] n'est pas fondée et sera rejetée.
L'équité commande d'allouer à monsieur [G] une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Madame [M], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE madame [W] [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [W] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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