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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-04.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-04.140

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation de biens, a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 24 septembre 1991) a déclaré recevable sa demande et adopté des mesures de redressement ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que, dans un délai de 2 ans, elle devra vendre les biens immobiliers lui appartenant, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 n'autorise pas le juge à subordonner le plan qu'il arrête à la vente par le débiteur de l'immeuble qui constitue le logement de la famille, dès lors qu'aux termes de l'article 215 du Code civil, une telle vente ne peut être consentie qu'avec l'accord du conjoint, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11, alinéa 2, de la loi précitée, seules les dettes certaines, liquides et exigibles peuvent être prises en considération pour l'établissement d'un plan de redressement, ce qui n'est pas le cas d'une dette dont l'existence est contestée en justice, de sorte qu'en se fondant sur une créance de la Banque nationale de Paris, tout en relevant que cette banque avait assigné Mme X... en paiement de cette créance, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu, d'une part, que si le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil s'assure du caractère certain, liquide et exigible des créances, il n'est pas exigé que les créanciers justifient d'un titre exécutoire ; que, d'autre part, le fait qu'une créance soit litigieuse ne prive pas le juge de son pouvoir d'en apprécier provisoirement le caractère certain, liquide et exigible ; que, dès lors, est inopérant le grief qui se fonde uniquement sur le fait qu'un tribunal était saisi d'une demande en paiement de la créance dont la cour d'appel a reporté le paiement ; qu'enfin, l'arrêt attaqué, qui a seulement invité Mme X... à procéder à la vente amiable des immeubles dont elle est propriétaire, n'a pas fait perdre à son époux le bénéfice de la protection prévue par l'article 215 du Code civil ; qu'en subordonnant à cette vente les mesures de redressement qu'elle a prononcées, faute de quoi les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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