Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, venant aux droits de la caisse d'épargne de Montélimar, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Syndicat CFDT des banques et Etablissements financiers Drôme-Ardèche, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, venant aux droits de la caisse d'Epargne de Montélimar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 octobre 1991) que Mme X..., engagée le 1er janvier 1979 par la caisse d'épargne de Montélimar aux droits de laquelle se trouve la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, a été licenciée par lettre du 21 avril 1987, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir admis la régularité de la procédure à l'égard de la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche venant aux droits de la caisse d'épargne de Montélimar alors que toute la procédure, jusqu'au jour de l'audience ou du moins jusqu'au 4 octobre 1991, a été faite au nom de la caisse d'épargne de Montélimar puis de la caisse d'épargne de la Drôme provençale ; alors en outre que le conseil de la caisse d'épargne de Montélimar appelante n'a pas justifié de la volonté de la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, nouvel établissement créé depuis l'été 1991, de poursuivre la procédure à l'encontre de la salariée et a refusé de communiquer à celle-ci le document qualifié de pouvoir qu'il a remis à la cour d'appel ;
alors, enfin, que la cour d'appel n'a donné aucun motif pour justifier sa décision sur la présence de la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche dans l'intance ; Mais attendu que la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche est intervenue pour poursuivre la procédure à la suite de la demande de condamnation présentée contre elle par la salariée ; que cette dernière n'est pas recevable à critiquer une décision conforme à ses prétentions ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes sans avoir
assuré le caractère contradictoire des débats alors que les conclusions adverses lui ont été communiquées le 27 septembre 1991 pour l'audience du 7 octobre 1991,
qu'elle n'a pu obtenir la remise du document qualifié "pouvoir" de la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche et qu'elle n'a jamais eu connaissance du procès-verbal d'enquête diligenté par les conseillers rapporteurs et qui aurait été déposé le 18 octobre 1988 ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale la salariée a pu débattre contradictoirement des conclusions déposées par l'employeur ; qu'en outre un avocat est dispensé de justifier du mandat qu'il a reçu pour représenter une partie en justice ; qu'enfin la cour d'appel n'a pas retenu à l'appui de sa décision le procès-verbal d'enquête des conseillers rapporteurs dont la salariée a d'ailleurs eu connaissance puisqu'elle en a reproduit les conclusions dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle n'a pas examiné tous les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dénaturant les pièces produites et alors qu'elle a donné une conclusion du rapport d'expertise totalement différente de celle présentée par l'expert et ajouté des éléments qui n'étaient pas contenus dans l'expertise ; Mais attendu que la cour d'appel, pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, n'était pas tenu de retenir tous les griefs invoqués par l'employeur ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir leur conviction sans être tenus de suivre les experts dans
leurs conclusions et qu'il n'est pas établi que les éléments extérieurs à l'expertise et d'ailleurs non précisés, qui auraient été retenus par la cour d'appel, n'étaient pas dans les débats ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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