Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 22/06608 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP3T
AFFAIRE :
[L] [Y] divorcée [E]
C/
Société [48]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-249
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [Y] divorcée [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 21]
assistée de Me Marie DUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023
APPELANTE - comparante
****************
Société [48]
Chez [42] - [Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 18]
Société [34] GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 24]
S.A. [44]
Service surendettement
[Localité 7]
Société [28] SERVICE CLIENT
[Adresse 11]
[Localité 17]
S.A. [33] CHEZ [30] ANAP
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 19]
S.A. [44] [39] UNITE CONTENTIEUSE LBPF CENTRAL PARC
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Société [40]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 25]
S.A. [32]
Chez [53] - [Adresse 35]
[Localité 16]
Organisme [31]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société d'assurance [46] ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 22]
S.A.S. HOPITAL PRIVE [43]
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A. [44]
[Adresse 54]
[Localité 23]
SIP [Localité 51] EST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 20]
S.A. [36]
Chez [37]
[Adresse 1]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 21]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 février 2020, Mme [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 avril 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 décembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 29 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 963,39 euros.
Statuant sur le recours de Mme [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 11 octobre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré irrecevable pour mauvaise foi le dossier de surendettement de Mme [Y].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 27 octobre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 26 octobre 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 27 juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [Y] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant de nouveau de :
- déclarer Mme [Y] de bonne foi,
- en conséquence, la dire recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
- fixer les créances comme suit :
* SIP de [Localité 51] : 0 euro
* [38] : 0 euro
* [28] : 0 euro
* La [46] : 0 euro
* Trésorerie d'[Localité 24] : 0 euro
* Hôpital de [43] : 0 euro
* [31] : 5 053,18 euros
* [32] : 29 258,85 euros
* La [44] : 2 854,16 euros
* [48] : 464,24 euros
* [34] : 25 181,01 euros
* [33] : 1 923,30 euros,
- renvoyer le dossier à la commission pour l'élaboration de nouvelles mesures.
Oralement, sur question de la cour, le conseil y ajoute la demande de voir imposer de nouvelles mesures, au besoin sur une durée plus longue que 84 mois pour préserver la résidence principale.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [Y] avait sollicité une vérification de créances en septembre 2020, en vain, que sa contestation des mesures imposées n'avait pour objet que de voir procéder à cette vérification des créances, que cependant, à l'audience, le premier juge a donné lecture d'un courrier de la société [38] invoquant la mauvaise foi de la débitrice au motif du non paiement de charges courantes, que Mme [Y] a répondu et justifié avoir réglé intégralement la créance de la société [38] au jour de l'audience, que le premier juge a néanmoins retenu sa mauvaise foi sur la base d'arguments non soumis au débat contradictoire, que Mme [Y] a divorcé de M. [E] suivant jugement du 23 juillet 2007, que ce dernier avait déjà quitté le logement familial sis [Localité 27] dont Mme [Y] a résilié le bail en août 2005 sans arriéré de loyers, que Mme [Y] a ensuite emménagé avec sa fille dans un logement situé à [Localité 47] qu'elle a pris à bail seule, qu'en 2010, elle a acquis en Vefa (vente en l'état futur d'achèvement) un appartement sis à [Localité 21] soumis à des conditions d'occupation permettant l'obtention d'un avantage fiscal dans le cadre d'un programme d'accession à la propriété, qu'en raison de malfaçons, le bien n'a été livré que le 12 janvier 2013 et non en octobre 2012 comme prévu, que Mme [Y] a été hospitalisée entre février et septembre 2013, qu'elle devait résilier le bail de l'appartement de [Localité 47] pour emménager dans l'appartement de [Localité 21], qu'elle a adressé un courrier de résiliation au bailleur le 10 mars 2013, que cependant, son concubin de l'époque, violent, a refusé de quitter les lieux, que Mme [Y] a expliqué la situation au bailleur en indiquant qu'elle ne pourrait pas payer le loyer en plus des charges de son nouvel appartement, qu'elle a voulu trouver une solution avec son bailleur qui a refusé la résiliation, en vain, qu'elle a également tenté de négocier avec son concubin son départ des lieux, que pour régler le loyer et ses charges de copropriété, elle a cumulé deux emplois en plus de son emploi principal à [45], qu'en juin 2015, la situation avec son concubin devenant intenable, elle a emménagé définitivement dans son appartement à [Localité 21] laissant son concubin seul dans l'appartement de [Localité 47], qu'elle a informé le bailleur de son départ tandis que son concubin s'est engagé à régler le loyer, qu'elle-même a soldé l'arriéré de 1 659 euros dû à cette date, que son concubin a finalement quitté les lieux loués en mars 2016, qu'elle a alors découvert qu'il n'avait rien payé entre juin 2015 et mars 2016, que le bailleur ne l'en avait pas avisée, que le bailleur a tenu compte d'un préavis de 3 mois et fixé la résiliation au 27 juin 2016, que dans ce contexte, il lui a été difficile de régler à bonne date tous les appels de charges de copropriété, que cependant, elle a tout mis en oeuvre pour ce faire, qu'en raison des impayés la société [38] a suspendu les prélèvements alors qu'elle n'avait ni chéquier ni carte de crédit ni RIB, qu'à cela se sont ajoutées des pertes de salaire en raison d'arrêts maladie et/ou de saisies et avis à tiers détenteurs, qu'en septembre 2022, l'arriéré de charges de copropriété était réglé, qu'il n'y a donc aucune mauvaise foi dans le cumul de loyers et charges de copropriété impayés, qu'elle justifie du montant des créances dont elle demande la vérification, que s'agissant de sa situation personnelle et financière, Mme [Y] a été reconnue par la caisse d'assurance maladie comme souffrant d'une affection de longue durée depuis le 24 janvier 2022, qu'elle justifie de ses revenus et de ses charges.
Mme [Y] indique qu'elle veut pouvoir conserver son logement et qu'elle peut régler une somme de 850 euros par mois.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour rappelle que les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le SIP de [Localité 51], la société [53] pour la SA [32], la société [48], la SA [34] et la SA [44] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la recevabilité de Mme [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du créancier, d'en rapporter la preuve.
La mauvaise foi suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
Enfin, les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; à défaut, une faute, même intentionnelle, est impropre à caractériser la mauvaise foi.
Au cas d'espèce, le premier juge a retenu que le logement sis à [Localité 21], acquis par Mme [Y] grâce à un prêt immobilier consenti par le [34], a été livré en janvier 2013, que des impayés de loyers ont été enregistrés pour son logement de [Localité 47] entre 2014 et 2016, que le bail n'a manifestement pas été résilié en 2013, que la débitrice ne saurait prétendre qu'ils sont du fait de son ancien conjoint alors que le jugement de divorce mentionne une séparation en 2006, que dans ces conditions, elle a été soumise à une taxe sur le logement vacant en 2019 aux lieu et place de la taxe d'habitation, que l'origine de l'endettement n'est donc pas clair avec en tout état de cause une période pendant laquelle Mme [Y] a été à la fois locataire et propriétaire sans pouvoir régler loyers et charges de copropriété cumulés.
A hauteur d'appel, il ressort des pièces produites aux débats que le logement situé à [Localité 21] et dont Mme [Y] est propriétaire, a été livré le 12 janvier 2013, que celle-ci a été hospitalisée du 11 février 2013 au 13 septembre 2013, que dès mars 2013 elle a avisé son bailleur de sa volonté de résilier le bail du logement sis à [Localité 47] tout en signalant la difficulté tenant à ce que M. [B]-[J], occupant de son chef, n'entendait pas quitter les lieux loués, que le bailleur n'a pas donné suite ni à sa demande de transfert de bail ni à celle de résiliation dudit bail, que le 1er juillet 2015, Mme [Y] s'est installée définitivement dans son appartement à [Localité 21], qu'à cette date, l'arriéré locatif était de 1 802,59 euros, qu'elle a informé le bailleur de son départ définitif par un courrier signé en commun avec M. [B]-[J] qui s'engageait alors à régler les loyers, que ce dernier a quitté le logement de [Localité 47] en mars 2016 sans avoir respecté son engagement, que le bailleur immédiatement avisé par Mme [Y] a pris acte de la résiliation mais lui a imposé un délai de préavis de 3 mois.
Ainsi, faute pour Mme [Y] d'avoir reçu de son bailleur social les conseils sollicités pour se sortir d'une situation qui la dépassait, elle s'est placée dans une position d'attente qui n'a fait qu'aggraver la situation, son budget ne lui permettant pas de cumuler le paiement d'un loyer et des charges de copropriété
Toutefois, ce comportement, dicté par les circonstances au demeurant complexes à gérer au vu du comportement de M. [B]-[J] dont la violence ressort d'un SMS adressé en mars 2016 à la débitrice, ne permet pas d'établir à lui seul une volonté délibérée de vivre au-dessus de ses moyens en conservant deux logements ou de se placer en situation de surendettement, et partant la mauvaise foi de la débitrice.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, Mme [Y] sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l'état du passif
Mme [Y] demande l'actualisation et la vérification de certaines créances
L'actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la société [38]
Mme [Y] produit aux débats une situation de compte arrêtée au 23 octobre 2023 avec un solde de 0 €, les derniers appels de charge ayant été réglés.
Dès lors, la créance sera fixée à 0 €.
Sur la créance du SIP de [Localité 51]
Il convient de faire observer que cette créance était déjà fixée à 0 € dans l'état du passif dressé par la commission de sorte que la demande d'actualisation est sans objet.
Sur la créance de la SEM [31]
Suivant jugement rendu par le tribunal d'instance de Versailles le 30 juin 2016, Mme [Y] a été condamnée à payer à la SA d'HLM [49] devenue la SEM [31] la somme de 7122,55 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2016 outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges à compter du 1er mai 2016 et jusqu'à libération effective des lieux.
Il résulte du décompte du bailleur produit aux débats qu'à la somme de 7 122,55 € doivent être ajoutées celles de 544,79 € (indemnité d'occupation au titre de mai 2016), de 490,35 € et 37,39€ (indemnité d'occupation au titre de juin 2016), de 145,65 € au titre d'une régularisation de charges d'eau, soit une somme totale de 8 340,73 €.
Les sommes inscrites au titre des 'frais contentieux' dont la nature et l'origine ne sont pas même précisés, et des réparations locatives dont il n'est pas justifié, seront écartées.
Selon ce même décompte, il convient en revanche de déduire la régularisation de charges en faveur de la locataire au titre des dépenses de chauffage soit 49,54 € et des charges générales soit 150,94 €, le dépôt de garantie de 379,43 €, les paiements spontanés de 210 €, 79,25€, 632,15 € et 124,15 € et les sommes perçues par une saisie de rémunérations soit 2 242 €.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de surendettement, les déclarations du débiteur ne sont pas regardées comme des reconnaissances de dettes et que le montant d'une créance n'est fixée qu'à titre provisoire.
La créance doit ainsi être arrêtée à la somme de 4 473,27 € et non 5 053,18 € sauf à ne pas déduire les régularisations de charges et le dépôt de garantie pourtant portés au crédit du compte par le bailleur lui même.
Sur la créance de la société [28]
Cette société avait déclaré à la commission n'avoir aucune créance contre Mme [Y] qui justifie ne plus rien lui devoir.
La créance sera donc fixée à 0 €.
Sur la créance de la société La [46]
Il ressort d'une attestation du 10 mars 2022 que cette société n'est plus créancière de Mme [Y] de sorte que sa créance sera fixée à 0 €.
Sur la créance de la trésorerie d'[Localité 24]
Mme [Y] produit aux débats un bordereau de situation daté du 8 avril 2022 qui permet de fixer cette créance à 0 €.
Sur la créance de la SA [32]
Par jugement du 24 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a condamné Mme [Y] à payer à la SA [32] la somme de 29 258,85 €, sans intérêt, 'pour solde de crédit'.
Il convient donc de fixer la créance à ce montant.
Sur la créance de la société [44]
Cette créance doit être fixée à la somme de 2 854,16 € aux termes d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles le 16 novembre 2020.
Sur la créance de l'hôpital privé de [43]
Mme [Y] justifie du paiement de deux factures d'un montant de 10,22 € et 9,88 € auprès de la SAS [41], organisme de recouvrement amiable et judiciaire de créances agissant pour le compte de l'hôpital privé de [43].
Il ressort des documents produits que seul le paiement de 10,22 € est rattaché à la référence figurant au passif de la présente procédure à savoir 27228525.
Ces mêmes pièces ne permettent pas d'établir avec certitude que Mme [Y] aurait réglé l'intégralité des sommes dues.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 42 € (52,22 - 10,22).
Sur la créance de la société [48]
Selon un décompte d'huissier établi le 14 octobre 2023, le montant des sommes restant dues à ce créancier s'élève à 464,24 €.
La créance sera donc arrêtée à ce montant.
Sur la créance de la SA [34]
Il résulte des pièces aux débats que Mme [Y] a souscrit deux prêts auprès de la SA [34] référencés 4730202 et 4730201 d'un montant respectif de 104 700 €et 45 000€.
Le document dont elle se prévaut pour actualiser sa créance ne concerne que le prêt n° 4730202 qui apparaît sous deux lignes distinctes dans l'état du passif dressé par la commission pour un montant de 72 594,30 € et 7 114,84 €, sans qu'aucune des parties ne s'en explique.
De surcroît, il s'agit d'un simple avis d'échéance sans qu'aucune mention ne permette de s'assurer qu'il inclut une reprise du capital restant dû au titre de prêt.
Dans ces conditions, il ne permet pas à la cour de déterminer les sommes restant dues au titre du prêt litigieux.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande d'actualisation et l'état de passif sur ce point ne sera pas modifié.
Sur la créance de la SAS [33]
Aux termes d'un courrier du 14 septembre 2023, la créance de cette société s'élève à la somme de 1 923,30 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 170 400,20 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d'impôt sur les revenus de 2022 et relevé de la CAF), que Mme [Y] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit:
- salaire et indemnités journalières : 2 410,25 €
- allocation de soutien familial : 97,32 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 2 337,94 €.
Les ressources globales de Mme [Y] s'établissent donc à la somme de 2 435,26 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 809 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [Y] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- charges de copropriété : 133,85 €
- impôts : 67 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 40 €
Les autres postes de charges, forfaitisés selon le barème appliqué par la commission, permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Total: 1 367,85 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 067,41 € (2435,26 - 1367,85).
En principe, la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [Y] doit donc être fixée à la somme de 809 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (809€) ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1498,63€) et laisse à sa disposition une somme qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante. Toutefois, elle ne permet pas de régler le passif dans le délai maximal de 84 mois.
Le patrimoine immobilier de Mme [Y] comprend sa résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 21] (78), d'une valeur estimée entre 130 000 et 140 000 € en janvier 2023. Cette dernière sollicite de pouvoir conserver ce bien.
L'article L. 731-2, alinéa 2, du code de la consommation prévoit que, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En outre, selon les articles L. 732-3 et L. 733-3 du même code, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Au cas d'espèce, la vente de la résidence principale de Mme [Y] n'apparaît pas opportune compte tenu de l'état actuel du marché, du coût qu'aurait un relogement de la débitrice alors que l'allongement de la durée du plan, contrairement à la vente, lui permettra d'apurer intégralement son passif dans un délai qui reste raisonnable au regard de la durée habituelle des crédits immobiliers.
Par conséquent, sa proposition d'un paiement mensuel maximal de 850 € sera retenue et les créances seront remboursées sur une durée de 234 mois.
Pour en faciliter l'exécution, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit au taux maximum de 0,84 % l'an.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit Mme [L] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances comme suit :
* Société [38] Les deux ruisseaux: 0 euro
* SEM [31] (ex SA d'HLM Osica) : 4 473,27 euros
* Société [28] : 0 euro
* Société La [46] : 0 euro
* Trésorerie d'[Localité 24] : 0 euro
* SA [32] : 29 258,85 euros
* SA [44] : 2 854,16 euros
* Hôpital privé de [43] : 42 euros
* Société [48] : 464,24 euros
* SAS [33] : 1 923,30 euros
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 170 400,20 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] [Y] à la somme maximale de 850 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [L] [Y] pour une durée de 234 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera au maximum de 0,84 % l'an jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [L] [Y] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [L] [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [L] [Y] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [L] [Y] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,