Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-15.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.913
Date de décision :
10 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 mars 2008), que la " partnership " Hughes Hubbard & Reed, (HH & R), dont est membre M. José G..., avocat, spécialisée dans les procédures d'arbitrage international, a été mandatée, en octobre 2003, par les sociétés Union internationale de télécommunications (UIT) et Empresa de Telecommunicationes de X... Fe de Bogota (ETB) afin de les représenter et de les assister dans une procédure d'arbitrage international ; que les parties ont conclu, le 28 novembre 2003, une première convention d'honoraires prévisionnels puis, après plusieurs réajustements, le 13 juillet 2005, par échange de courriers électroniques, une seconde convention prévoyant de plafonner à certaines sommes les honoraires dus, pour la période échue du 1er avril 2005 au 9 juillet 2005 puis à compter du 10 juillet 2005 jusqu'à l'audience du tribunal arbitral ; que M. G... a soumis au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris une demande d'honoraires complémentaires ;
Attendu que M. G... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en fixation et en paiement d'honoraires complémentaires, alors, selon le moyen :
1° / que l'erreur sur l'objet de la prestation constitue une erreur substantielle viciant le consentement de celui qui s'oblige ; qu'en l'espèce, la société HH & R expliquait que c'est avec l'ordonnance procédurale n° 14 du 21 juillet 2005, postérieure au mail du 14 juillet 2005 fixant à 100 000 euros le montant de ses honoraires pour l'ultime phase de l'arbitrage, qu'elle avait pu exactement déterminer les prestations à accomplir au cours de cette dernière phase, appréhender les nouveaux moyens soulevés par la société Unisys et évaluer les difficultés et l'ampleur de la tâche ; qu'en s'en tenant, pour écarter l'erreur substantielle viciant le consentement de la société HH & R, à la transcription de l'audience du 9 juillet 2005, sans examiner les termes de l'ordonnance procédurale du 21 juillet 2005, postérieure à l'accord du 14 juillet 2005, ni la complexité et l'amplitude des exigences procédurales en résultant, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;
2° / qu'est nulle la convention dont l'objet reste indéterminé ; qu'en l'espèce, la société HH & R exposait que l'étendue des prestations lui incombant ne résultait nullement des termes du mail du 14 juillet 2005 ; qu'en se bornant à affirmer que " l'objet de l'accord du 14 juillet 2005 est parfaitement déterminé puisqu'il vise expressément, d'une part les prestations fournies entre le 1er avril et le 9 juillet 2005, d'autre part les prestations fournies à partir du 10 juillet 2005 jusqu'à la sentence arbitrale " quand cette distinction purement temporelle ne renseignant en rien sur la nature et l'étendue des prestations attendues de la société HH & R, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1108 et 1129 du code civil ;
3° / qu'en considérant comme globalement suffisante la somme de 2 359 295 euros versée par les sociétés UIT et ETB à la société HH & R sans analyser aucune des diligences accomplies par cette dernière, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'après discussions, les sociétés ETB et UIT, qui avaient souhaité voir fixer un plafond d'honoraires pour les phases de l'arbitrage qui devaient encore se dérouler, ont adressé un message à M. G... le 14 juillet 2005, pour formaliser leurs accords sur les honoraires dus pour la dernière phase de la procédure arbitrale, que M. G... a répondu par courrier électronique du même jour confirmant son accord sur les honoraires plafonnés à 100 000 euros à compter du 10 juillet 2005 jusqu'à l'audience du tribunal arbitral, qu'il assistait les deux sociétés depuis le début de la procédure d'arbitrage, qu'il a donné son accord sur le plafond de ses honoraires le 14 juillet 2005, après l'audience du 9 juillet 2005 qui avait fixé le calendrier de la procédure, qu'il connaissait les difficultés de l'affaire et que l'objet de l'accord du 14 juillet 2005 est parfaitement déterminé puisqu'il vise expressément, d'une part les prestations fournies entre le 1er avril et le 9 juillet 2005, d'autre part les prestations fournies à partir du 10 juillet 2005 jusqu'à la sentence arbitrale ; que de ces constatations, le premier président a pu déduire, sans avoir à se référer aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dès lors qu'il reconnaissait l'existence d'une convention, que la convention d'honoraires était valide et devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Partnership Hughes Hubbard & Reed aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Partnership Hughes Hubbard & Reed, la condamne à payer à l'Union internationale de télécommunications et à l'Empresa de Telecommunicationes de X... Fe de Bogota la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Partnership Hughes Hubbard & Reed.
II est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, par confirmation de la décision entreprise, fixé à la somme de 2. 359. 295 le montant total des honoraires dus à Maître José G... par les sociétés UIT et ETB, constaté le règlement intégral de cette somme et débouté la PARTNERSHIP HUGUES, HUBBARD & REED de ses demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est incontestable que le travail fourni de Maître José G... et ses collaborateurs a été extrêmement important ; qu'il est également constant que les honoraires payés sont particulièrement élevés et atteignent près du double de ce qui avait été initialement prévu puisqu'il a été payé 2. 359. 295 alors que la convention initiale prévoyait un budget de 1. 200. 000 ; que pour la dernière partie de l'arbitrage et la procédure pouvant suivre l'audience un accord est intervenu entre les parties fixant des plafonds de 500. 000 et 100. 000 d'honoraires ; que cet accord fait la loi des parties en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que compte tenu du fait que les sociétés UIT et ETB ont respecté cet accord, Maître José G... est mal fondé en sa demande en paiement d'honoraires complémentaires dont le montant a d'ailleurs varié entre sa demande initiale en juillet 2006 et ce jour ; qu'il convient donc de le débouter en fixant les honoraires totaux à ceux versés, soit 2. 359. 295... » (décision du Bâtonnier p. 3) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 28 novembre 2003, les sociétés ETB et UIT ont signé une convention relative aux honoraires du cabinet HUGUES, HUBBARD et REED, représenté par Me G..., pour leur assistance et leur défense dans le cadre d'un arbitrage de la CCI engagé par la société UNISYS à leur encontre ; cette convention prévoyait une estimation du montant des honoraires à 1. 200. 000 pour la défense de leurs intérêts ; des difficultés sont nées par la suite sur le montant des honoraires au cours de l'arbitrage ; après discussions, ETB et UIT ont adressé un message à Me G... le 14 juillet 2005, dont la traduction est la suivante : « Ce message a uniquement pour but de formaliser les accords auxquels nous sommes parvenus sur les honoraires de HH & R pour la dernière phase de la procédure arbitrale, selon lesquels : 1. Les honoraires de HH & R pour les prestations fournies entre le 1er avril et le 9 juillet 2005 auront un plafond de 500. 000, 2. Les honoraires de HH & R pour les prestations fournies à partir du 10 juillet jusqu'à la sentence du tribunal arbitral auront un plafond de 100. 000... Je vous prie de bien vouloir me communiquer dans les meilleurs délais votre accord sur les indications fournies dans ce message » ; Me G... a répondu par courrier électronique du même jour en ces termes : « Je vous confirme mon accord
sur les honoraires plafonnés à 500. 000 et à 100. 000 mentionnés dans le mail que vous venez de m'envoyer » ; Me G..., au soutien de son recours, invoque la nullité de cette accord pour erreur ayant vicié son consentement ; il fait valoir qu'il ne disposait pas des informations lui permettant de déterminer les caractéristiques essentielles des prestations juridiques qu'il aurait à accomplir et qu'il ne les a obtenues que postérieurement à l'accord par la notification de l'ordonnance procédurale n° 14 du 21 juillet 2005, puis au travers de la production par la partie adverse des documents exigés par la poursuite de la procédure, notamment ses mémoires et pièces ; subsidiairement, Me G... invoque la nullité de l'accord pour indétermination de son objet, il se réfère en outre à l'équité et au travail considérable fourni par le cabinet HH & R dans le cadre de la dernière phase de la procédure d'arbitrage, en soulignant qu'il a défendu au mieux les intérêts de ses clients, les prétentions de la société UNYSIS ayant été divisées par huit aux termes de la sentence arbitrale rendue le 17 juillet 2007 ;... mais il apparaît des échanges intervenus entre les parties avant (le 14 juillet 2005) que les sociétés ETB et UIT avaient souhaité instamment voir fixer un plafond d'honoraires pour les phases de l'arbitrage qui devaient encore se dérouler ; Me G... assistait les deux sociétés depuis le début de la procédure d'arbitrage ; il a donné son accord sur le plafond de ses honoraires le 14 juillet 2005, après l'audience du 9 juillet 2005 qui avait fixé le calendrier de la procédure suivant : audition d'un témoin le 28 juillet 2005, dépôt d'un mémoire de synthèse suite à l'audience et dépôt d'un mémoire en réplique ; Me G... qui connaissait les difficultés de l'affaire est mal fondé à invoquer l'erreur qu'il aurait commise sur la nature, la complexité et l'étendue des prestations qu'il devait encore accomplir ; contrairement à ce qu'il soutient, l'objet de l'accord du 14 juillet 2005 est parfaitement déterminé puisque vise expressément, d'une part les prestations fournies entre le 1 er avril et le 9 juillet 2005, d'autre part les prestations fournies à partir du 10 juillet 2005 jusqu'à la sentence arbitrale ; l'accord sur le plafond des honoraires, qui fait la loi des parties, doit donc s'appliquer... » (décision attaquée p. 2 et 3) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'erreur sur l'objet de la prestation constitue une erreur substantielle viciant le consentement de celui qui s'oblige ; qu'en l'espèce, la société HH & R expliquait que c'est avec l'ordonnance procédurale n° 14 du 21 juillet 2005, postérieure au mail du 14 juillet 2005 fixant à 100. 000 le montant de ses honoraires pour l'ultime phase de l'arbitrage, qu'elle avait pu exactement déterminer les prestations à accomplir au cours de cette dernière phase, appréhender les nouveaux moyens soulevés par la société UNISYS et évaluer les difficultés et l'ampleur de la tâche ; qu'en s'en tenant, pour écarter l'erreur substantielle viciant le consentement de la société HH & R, à la transcription de l'audience du 9 juillet 2005, sans examiner les termes de l'ordonnance procédurale du 21 juillet 2005, postérieure à l'accord du 14 juillet 2005, ni la complexité et l'amplitude des exigences procédurales en résultant, le magistrat délégué à la Première Présidence a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'est nulle la convention dont l'objet reste indéterminé ; qu'en l'espèce, la société HH & R exposait que l'étendue des prestations lui incombant ne résultait nullement des termes du mail du 14 juillet 2005 ; qu'en se bornant à affirmer que « l'objet de l'accord du 14 juillet 2005 est parfaitement déterminé puisque vise expressément, d'une part les prestations fournies entre le 1 er avril et le 9 juillet 2005, d'autre part les prestations fournies à partir du 10 juillet 2005 jusqu'à la sentence arbitrale » quand cette distinction purement temporelle ne renseignant en rien sur la nature et l'étendue des prestations attendues de la société HH & R, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1108 et 1129 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en considérant comme globalement suffisante la somme de 2. 359. 295 versée par les sociétés UIT et ETB à la PARTNERSHIP HH & R sans analyse aucune des diligences accomplies par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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