Texte intégral
N° RG 24/02634 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/02634
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUBS
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Steeve WEIBEL
- défendeurs
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 25 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [U] [P] née [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [N] [W], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 26 avril 2007 CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur et Madame [P] un logement situé [Adresse 4] (indiqué n°3 dans le bail), [Localité 3], moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 448,53 euros par mois, payable à terme échu, les trois derniers jours du mois.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, remis à étude, OPHEA a notifié à Monsieur et Madame [P] un congé pour le 31 décembre 2022 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 2 129,02 euros jusqu’au 15 septembre 2022 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Monsieur et Madame [P], par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 4],
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 2 476,41 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
* CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 715,34 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi des locataires est démontrée en ce qu’ils n’exécutent pas une de leurs obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’ils doivent être déchus du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 8 janvier 2024.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 21 septembre 2022.
À l’audience du 10 septembre 2024, l’OPHEA, représenté par son conseil, actualise la dette à 1 120,38 euros au 6 septembre 2024 ; il indique que le 5 septembre 2024 les défendeurs ont effectué un versement de 1 000 euros, qu’il y a des versements réguliers parfois supérieurs au loyer et qu’il y a eu une reprise des APL. Il est favorable à l’octroi de délais de paiement en sus des loyers courants avec suspension des effets du congé, mais « clause cassatoire » en cas d’absence de règlement. Le loyer résiduel est de 442,27 euros.
Monsieur et Madame [P] ont été cités à étude. Monsieur [P] a comparu, mais pas sa femme, pour laquelle il n’a pas de pouvoir de représentation, mais indique que celle-ci travaille et son salaire s’élève environ à 800 euros par mois. Il déclare être sans emploi et sans ressources, qu’il a perdu son entreprise et qu’il souhaite des délais de paiement.
Madame [P] étant absente, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le congé
En application de l’article L 442-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.
L’article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que :
« les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
(…) »
Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.
En l’espèce, le congé a été notifié à Monsieur et Madame [P] pour le 31 décembre 2022 au vu des impayés de loyers au 15 septembre 2022 ; il les invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser cet impayé et leur indiquait qu’à défaut pour eux de faire le nécessaire avant le 31 décembre 2022, l’OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement.
Les locataires ne contestent pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Le congé a donc pris effet le 31 décembre 2022 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant.
La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
L’appréciation doit être faite au jour de la demande.
En l’espèce, la demande de déchéance a été faite le 5 janvier 2024, date de l’assignation.
À cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 2 476,41 euros (échéance du mois de décembre 2023 non incluse) selon les extraits de compte produit.
Compte tenu de ce montant et de l’ancienneté de la dette locative, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur et Madame [P].
Ils doivent donc être déchus de leur droit au maintien dans les lieux.
Leur expulsion ne pourra dès lors qu’être ordonnée sous réserve de ce qui sera dit sur les délais de paiement.
Sur la demande en paiement
Au vu du dernier décompte actualisé, Monsieur et Madame [P] doivent être condamnés au règlement en deniers ou quittances de la somme de 1 120,38 euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 6 septembre 2024 (dernière échéance incluse : août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis l’assignation.
Ils doivent être également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 31 décembre 2022 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de ces dispositions, il convient, eu égard aux circonstances de la cause (la dette a augmenté en raison de la suspension de l’APL mais Monsieur et Madame [P] ont repris depuis ponctuellement des règlements mensuels supérieurs aux loyers et charges résiduels) et de l’accord d’OPHEA, d’accorder des délais de paiement à Monsieur et Madame [P] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, avec suspension des effets du congé pendant le cours des délais accordés, étant précisé que, si les intéressés apurent leur dette en sus du loyer courant selon ces modalités, le congé sera réputé ne pas avoir joué, le bail se poursuivant comme s’il n’avait jamais été résilié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [P], succombant, supporteront les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ;
CONSTATE la résiliation au 31 décembre 2022, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré, CUS Habitat, devenu OPHEA, d’une part, et Monsieur et Madame [P] d’autre part, portant sur un logement porte 9, étage 4, [Adresse 4] ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur et Madame [P] de leur droit au maintien dans les lieux ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [P] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à verser à OPHEA la somme de 1 120,38 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayées au 6 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ;
ACCORDE à Monsieur et Madame [P] un délai de 24 mois, sauf meilleur accord, pour s’acquitter de leur dette et dit qu’ils devront le faire en 23 mensualités de 48 euros chacune et une 24ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, et ce en sus du paiement du loyer et des charges courants ;
DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de respect de ces modalités d’apurement de la dette locative, le congé sera réputé ne pas avoir joué et le bail se poursuivra comme s’il n’avait jamais été résilié ;
DIT qu’en revanche, faute de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prévue en sus du paiement du loyer et des charges courants, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité et le congé reprendra son plein effet ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Madame le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH Sophie ROSSIGNOL