Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPWH
Monsieur [W] [K]
c/
URSSAF POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2021 (R.G. n°16/02240) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
INTIMÉ :
URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 5 juillet 2016, le régime social des indépendants Aquitainte a établi une contrainte, signifiée le 12 juillet 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 080 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2011 et à la régularisation 2012.
Le 23 juillet 2016, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [K] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [K],
- validé la contrainte du 5 juillet 2016 pour la somme de 4 080 euros,
- condamné M. [K] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,48 euros, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 décembre 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
M. [K] n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, l'Urssaf Poitou-Charentes venant aux droits du régime social des indépendants Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
- déclare l'appel non soutenu, en l'absence de conclusions régularisées par M. [K],
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant des sommes restant dues par M. [K] en cotisations et majorations de retard à parfaire jusqu'a complet paiement à la somme de 1 297 euros, soit 1 089 euros en cotisations et 208 euros de majorations de retard, compte tenu des règlements enregistrés jusqu'au 11 décembre 2023,
- déboute M. [K] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Y ajoutant, en tout état de cause,
- condamne M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit de l'Urssaf ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice,
- dise que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par M. [K], en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
M. [K] a été régulièrement convoqué à l'audience du 15 février 2024 par courrier en date du 21 novembre 2023.
En raison de son impossibilité de se rendre à cette audience, il a sollicité une dispense de comparution et une ordonnance de dispense de comparution a été rendue le 19 décembre 2023. Celle-ci lui a rappelé qu'il devait communiquer ses pièces et conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception et d'en justifier auprès de la cour.
Lors de l'audience, M. [K] n'était pas représenté et il n'a communiqué aucune conclusion de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée.
Cependant il est établi que M. [K] a d'ores et déjà réglé la somme de 2 783 euros de sorte que le montant restant dû au titre de la contrainte s'élève à 1 297 euros correspondant à 1 089 euros de cotisation outre 208 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
La cour confirme en conséquence le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf à actualiser le montant des sommes restant dues soit la somme de 1 297 euros correspondant à 1 089 euros de cotisation outre 208 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
M. [K] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser l'Urssaf supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf à actualiser le montant des sommes restant dues par M. [W] [K], soit la somme de 1 297 euros correspondant à 1 089 euros de cotisation outre 208 euros au titre des majorations de retard complémentaires,
Y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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