Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05195 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7YL
(jonction avec le dossier RG n° 23/5745)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/30565
APPELANTE :
SCI LES GARRIGUES, SCI dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelante dans le dossier RG 23/5745)
INTIMEES :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 9]
assignée à personne habilitée le 15/12/2023
(intimé dans le dossier RG 23/5745)
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [H] réside et exerce sa profession de kinésithérapeuthe au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à Montpellier et mitoyen de l'immeuble sis [Adresse 6] dont la SCI Les Garrigues est propriétaire.
Se plaignant de nuisances provoquées par des infiltrations d'eau dans sa cave, Mme [H] a saisi le 9 décembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire Montpellier, qui, par ordonnance en date du 17 février 2022, a fait droit sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à sa demande d'expertise judiciaire confiée à M. [V] [U] avec pour mission principalement de de déterminer les nuisances invoquées, d'en rechercher les causes et de décrire les travaux nécessaires à la reprise de ces nuisances.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juin 2022.
Par exploit en date du 2 mars 2023, Mme [H] a fait assigner la SCI Les Garrigues devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des article 835 du code de procédure civile, 1240 et 544 du code vivil afin notamment de la voir condamner à faire réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire et au paiement d'une provision à valoir sur ses préjudices. Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 23/30565.
Par exploit en date du 30 mai 2023, la SCI Les Garrigues a fait assigner devant la même juridiction la SA France Axa Iard ès qualité d'assureur multirisques habitation aux fins de la garantir de toutes condamnations provisionnelles éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [H], ainsi qu'aux fins de lui voir déclarer commune et opposable toute mesure d'investigation complémentaire. Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 23/30805.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG 23/30565 et 23/30805, la procédure étant desormais appelée sous le seul numéro RG 23/30565 ;
- ordonné à la SCI Les Garrigues d'exécuter les travaux préconisés dans le rapport d'expertisejudiciaire dc M. [V] [U] deposé le 21 juin 2022 dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois, passé le délai fixé pour l'exécution ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ;
- rejeté les demandes de Mme [T] [H] tendant à voir désigner M. [V] [U] aux fins de constat de bonne fin des travaux et à se voir allouer une provision ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en garantie présentée par la SCI Les Garrigues à1'encontre de la SA AXA France Iard ;
- rejeté la demande reconventionnelle de provision présentée par la SCI Les Garrigues ;
- condamné 1a SCI Les Garrigues à payer à Mme [T] [H] une somme de 1 500 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Les Garrigues aux dépens de la présente instance.
La SCI Les Garrigues a interjeté appel à l'encontre de Mme [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 octobre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/5195.
La SCI Les Garrigues a interjeté appel de la même décision à l'encontre de la SA Axa France Iard par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 novembre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/5745.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/5195, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Les Garrigues demande à la Cour de :
* ordonner la jonction du présent appel avec l'appel dirigé contre AXA IARD par déclaration en date du 22/11/2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/05745
* infirmer la décision entreprise,
* débouter Mme [T] [H] de l'intégralité de ses demandes,
* rejeter l'appel incident de Mme [T] [H]
* condamner Mme [T] [H] à payer à la SCI Les Garrigues une provision de 1000 € à valoir sur son préjudice d'immobilisation,
* condamner Mme [T] [H] au paiement d'une indemnité de 3 000€ au titre des disposions de l'article 700 et aux entiers dépens
* A titre subsidiaire,
- condamner AXA France IARD à relever et garantir la SCI Les Garrigues des condamnations provisionnelles éventuellement prononcée contre elle au bénéfice de Mme [T] [H],
- déclarer toute mesure d'investigation complémentaire commune et opposable à AXA France IARD,
- condamner AXA France IARD à payer la somme de 3000€ à la SCI Les Garrigues au titre des frais irrépétibles,
- condamner AXA France IARD aux dépens
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023 avant l'ordonnance de clôture et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [H] demande à la cour de :
* confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- ordonné à la SCI Les Garrigues d'exécuter les travaux préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [U] déposé le 21 juin 2022 dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois, passé le délai fixé pour l'exécution ;
- rejeté la demande reconventionnelle de provision par la SCI Les Garrigues
- condamné la SCI Les Garrigues à payer à Mme [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la SCI Les Garrigues aux entiers dépens de l'instance.
* accueillant l'appel incident de Mme [H] comme recevable et bien fondé,
'' infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [T] [H] tendant à :
- voir désigner Monsieur [V] [U] aux fins de constat de bonne fin des travaux et à se voir allouer une provision ;
- la réformer sur ces deux points ;
- dire et juger que la fin des travaux devra s'accompagner d'un contrôle par Monsieur [U], expert précédemment désigné, pour s'assurer de la bonne réalisation de ces derniers ;
- condamner la SCI Les Garrigues à payer à Mme [H] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel la somme de 11.589 euros telle que chiffrée par l'expert avant les frais nouveaux et la réparation de son préjudice moral.
'' Y ajoutant,
- condamner la SCI Les Garrigues à payer à Mme [T] [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés à hauteur d'appel
- condamner la SCI Les Garrigues aux entiers dépens de la présente instance et de celle ayant donné lieu à expertise.
Les ordonnances de clôture ont été rendues dans le cadre des deux procédures le 21 mai 2024.
Régulièrement assignée à personne habilitée le 15 décembre 2023, la SA Axa France Iard n'a pas constitué avocat.
Mme [T] [H] a, postérieurement à la clôture des débats dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/5195, signifié le 23 mai 2024 de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir sa pièce n° 11 constitué par un constat d'huissier de nature à démontrer la persistance des infiltrations.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures
S'agissant de deux appels portant sur la même décision, il y a lieu d'ordonner dans le cadre d'une bonne administration de la justice la jonction de la procédure portant le numéro 23/5745 à celle portant le numéro 23/5195 au répertoire général.
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, applicable également en cause d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture formées postérieurement à l'ordonnance de clôture étant cependant recevables.
Par ailleurs, en vertu de l'article 803 alinéa 1 du même code, l'ordonnnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le conseil de Mme [T] [H] a fait signifier postérieurement à l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024 de nouvelles conclusions le 23 mai 2024.
Elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir la pièce n° 11 relative à un constat d'huissier en date du 14 mai 2024 sur la persistance des fuites dans sa cave. Cette demande de révocation d'ordonnance de clôture n'est cependant motivée par aucune circonstance particulière constitutive d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, il convient conformément aux dispositions précitées de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'écarter tant les conclusions de l'intimée signifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, que la pièce n°11 de son bordereau.
Sur la demande de condamnation à la réalisation des travaux
Mme [T] [H] demande, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la SCI Les Garrigues à réaliser les travaux de remise en état nécessaires à faire cesser les infiltrations constatées dans sa cave , tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 21 juin 2022.
La SCI Les Garrigues s'y oppose en contestant les conclusions de l'expert judiciaire à qui elle fait grief d'avoir déterminé l'origine des désordres sans investigations destructrices des réseaux enterrés sous les deux immeubles en cause et en se contentant d'un passage caméra et de colorant dans le collecteur à partir de la baignoire de la salle de bain du rez-de-chaussée pour attribuer la cause de ces désordres à une usure du collecteur principal devenu poreux et à une fragilité des zones de raccordement entre les tubes, alors que l'entreprise qui a commencé à procéder aux travaux de réfection en décembre 2022 a établi un rapport circonstancié par lequel elle indique que les travaux pour lesquels elle a été mandatée étaient inutiles compte tenu de l'état impeccable de ce collecteur, lequel n'est d'ailleurs pas en fibrociment mais en fonte, non susceptible de porosité et compte tenu, en outre, de l'absence de toute fuite, dégradation ou usure, cette entreprise ayant formulé une autre hypothèse (fuite provenant du regard d'entrée dans lequel se déverse le collecteur), qui suppose l'accomplissement d'investigations complémentaires non effectuées par l'expert judiciaire. Elle déclare, en conséquence, soulever une contestation sérieuse à l'exécution de ces travaux, dont il n'est pas établi qu'ils vont supprimer l'ensemble des désordres.
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que l'application de ces dispositions précitées n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.C'est donc de manière erronée que l'appelante soulève l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la demande formée à son encontre, alors que le juge des référés doit seulement apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, Mme [H] pour établir l'existence d'un tel trouble verse aux débats le rapport d'expertise judiciaire, lequel attribue les désordres d'infiltration en sol à une usure du collecteur principal devenu poreux et à la fragilité des zones de raccordement entre les tubes, les constatations et investigations de l'expert réalisées à l'aide d'une caméra mais également d'une mise en eau colorée, ayant permis de faire apparaître :
- une fuite des eaux usées au raccordement entre l'évier de la cuisine et le collecteur principal passant sous le couloir du [Adresse 7] (à 5 mètres du regard près de la porte d'entrée)
- une fuite le long du tube d'évacuation des eaux vannes (wc) du 1er étage du [Adresse 7] dans la gaine technique qui descend le long du mur de la salle de bain du rez- de-chaussée et qui se raccorde au collecteur principal (à 7,2 m du regard près de la porte d'entrée)
- l'écoulement des eaux de pluie en provenance du toit de l'immeuble de du [Adresse 2] dans une courette, où elles sont recueillies par un tuyau d'écoulement relié au tuyau principal d'écoulement du [Adresse 7], ce raccordement étant fuyard à la jonction des deux tubes, l'ensemble de ces fuites s'écoulant dans la cave de Mme [H].
L'expert a, en conséquence, préconisé les travaux de réparations suivants :
1) les travaux de réfection du mur de l'immeuble de Mme [H] atteint d'humidité causée par les fuites
2) Dans l'immeuble, propriété de la SCI Les Garrigues:
- les travaux de réparation du tuyau d'évacuation des eaux vannes et usées en totalité (changement du tuyau de l'entrée de la maison jusqu'à la salle de bains)
- la reprise de la descente des eaux vannes de la salle de bain pour effectuer un raccordement avec les Tés de raccordement en PVC prévus à cet effet selon le devis de la société Farah
- la mise en conformité par les propriétaires des deux immeubles de la récupération des eaux de pluie.
Le rapport de l'entreprise GSBE mandatée par la SCI Les Garrigues pour réaliser les travaux préconisés par l'expert, outre qu'il a été établi non contradictoirement, n'est pas suffisant pour contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire alors que s'il indique que la canalisation principale en fonte est dans un état impeccable extérieurement et qu'il n'a été relevé l'existence d'aucune fuite à la suite des essais d'écoulement que l'entreprise a effectués, ces constatations n'ont été réalisées qu'à l'aide d'un passage caméra dans le réseau, l'expert judiciaire expliquant que les fuites ne pouvaient être détectables au seul passage de la caméra mais nécessitent une double vérification avec une mise en eau colorée, qui seule a permis de déterminer l'origine précise des infiltrations. Le rapport GBSE est taisant sur l'emploi d'un tel procédé.
Le seul fait que l'entreprise GRBE ait relevé que la canalisation était en fonte n'est pas, en outre, de nature à mettre en doute sérieusement les conclusions de l'expert sur le caractère poreux de celle-ci, au regard des investigations très complètes de ce dernier qui mettent en cause également le caractère fuyard des zones de raccordement à l'origine des désordres, comme le souligne à juste titre le premier juge.
Enfin, la SCI Les Garrigues n'a sollicité aucune nouvelle expertise ou contre-expertise devant le juge des référés ou le juge du fond.
En conséquence, les désordres d'infiltrations provenant des équipements de l'immeuble dont la SCI Les Garrigues est propriétaire constituent le trouble manifestement illicite visé à l'article 835 précité et c'est à bon droit que le premier juge a condamné cette dernière sous astreinte à faire réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert pour remédier à ces désordres.
C'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [H] aux fins de voir confier à l'expert judiciaire le contrôle de la bonne réalisation de ces travaux, appelé également 'constat de bonne fin', assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne pouvant par essence être confiée que par le maître d'ouvrage lui-même à un technicien qu'il choisit et avec lequel il conclut une relation contractuelle mais en aucun cas une mission donnée par une juridiction à l'expert judiciaire après dépôt de son rapport.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise à ce titre.
Sur la demande de provision formée par Mme [H]
Mme [H] sollicite l'octroi d'une provision à valoir sur son préjudice matériel chiffré par l'expert à la somme de 11 589 €.
L'expert retient à ce titre :
- les frais engagés par Mme [H] pour rechercher les causes des fuites à hauteur de 10 886, 34 € comprenant des frais de constat d'huissier, des factures d'entreprises mandatées par Mme [H], des honoraires d'avocat et la provision versée aux fins d'expertise judiciaire
- les frais de maçonnerie sur la voûte de la cave à hauteur de 702,80 €.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de provision à valoir sur les frais d'expertise qui fait double emploi avec la demande de condamation aux dépens qui incluent déjà ce type de frais en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, Mme [H] ayant d'ailleurs fait figurer ces frais
dans sa demande de liquidation des dépens auprès de la juridiction de première instance.
De même, c'est de manière pertinente que le premier juge a rejeté cette demande de provision au titre des honoraires de son avocat qui constituent des frais non compris dans les dépens relevant de l'article 700 du code de procédure civile , faisant l'objet d'une demande distincte de condamnation à ce titre et ne constituent pas un préjudice susceptible de réparation et donc non susceptible de faire l'objet de l'octroi d'une provision, sauf dans le cadre d'une demande de provision ad litem, Mme [H] ne produisant cependant aucune pièce justificative démontrant son impécuniosité l'empêchant d'honorer ces frais. Il en est de même des deux constats d'huissier et des factures de recherches de fuite produits à des fins probatoires à l'appui de sa demande de référé-expertise et constituant également des frais non compris dans les dépens relevant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin le coût de réfection de la voûte de la cave fait partie des travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert judiciaire et dont la réalisation est imposée à la SCI Les Garrigues sous astreinte dans le cadre de la présente procédure, cette exécution en nature des travaux excluant la possibilité pour Mme [H] d'en réclamer le paiement au titre de son préjudice financier.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par Mme [H].
Sur la demande de provision formée par la SCI Les Garrigues
La SCI Les Garrigues sollicite l'octroi d'une provision à valoir sur le préjudice qu'elle a subi du fait de l'immobilisation de l'appartement du rez- de chaussée qui n'a pu être relouée en l'état des travaux à effectuer, cette immobilisation étant selon elle imputable à Mme [H] qui a refusé à la société mandatée pour exécuter les travaux de reprise de pénétrer dans son bien pour vérifier une nouvelle hypothèse de fuite différente de celle de l'expert.
La SCI Les Garrigues ne justifie cependant pas d'une obligation non sérieusement contestable de Mme [H] de réparer un tel préjudice, alors qu'il n'est pas établi que l'expert judiciaire aurait commis une erreur dans la détermination de l'origine des désordres de nature à imposer à Mme [H] une nouvelle recherche de leur cause par des investigations complémentaires.
C'est donc à raison que le premier juge a rejeté cette demande de provision.
Sur l'appel en garantie de la SA Axa France Iard
La SCI Les Garrigues demande la condamnation de la SA Axa France Iard, son assureur multi-risques habitation à la relever et garantir de toutes condamnations provisionnelles éventuellement prononcées contre elle au bénéfice de Mme [H] et sollicite que toute mesure d'investigation complémentaire lui soit déclarée commune et opposable.
Si la SCI Les Garrigues verse aux débats le contrat d'assurance la liant à la SA Axa France Iard et si cette dernière n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, il convient néamnoins de relever que ces demandes d'appel en garantie et de déclaration d'opposabilité n'ont pas lieu d'être puisque la SCI Les Garrigues n'a été condamnée à aucune somme provisionnelle au profit de Mme [H] et qu'aucune mesure d'investigation complémentaire n'a été ordonnée dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner la SCI Les Garrigues à lui payer la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Garrigues qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant à l'égard de Mme [H] que de la SA Axa France Iard.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne dans le cadre d'une bonne administration de la justice la jonction de la procédure portant le numéro 23/5745 à celle portant le numéro 23/5195 au répertoire général ;
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par Mme [T] [H] ;
En conséquence, écarte les conclusions de l'intimée signifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, ainsi que la pièce n°11 de son bordereau ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamne la SCI Les Garrigues à payer à Mme [T] [H] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejette la demande formée par la SCI Les Garrigues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI Les Garrigues aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente