Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-17.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.378
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section A), au profit :
18/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Techno Synthèse, demeurant à Paris (4e), ...,
28/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant à Paris (19e), ...,
38/ de la société coopérative Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société coopérative Banque populaire de la région Nord de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celuici ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société TechnoSynthèse, et M. Y..., caution solidaire des engagements de cette société, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce fixant le montant de la créance de la société coopérative Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP) et condamnant M. Y... à lui payer certaines sommes ; que les appelants ont prétendu que le Crédit commercial de France (CCF), chef de file du pool bancaire constitué avec la BPRNP, avait reçu des fonds de la société TechnoSynthèse qu'il n'avait pas reversés à la BPRNP ; que la BPRNP ayant assigné en intervention forcée le CCF, celui-ci a soutenu que sa mise en cause n'était pas recevable ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir et condamner le CCF à payer une certaine somme à la BPRNP, l'arrêt se borne à retenir une évolution du litige survenue depuis le jugement
entrepris, tenant à la mesure d'expertise ordonnée par la cour ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la BPRNP, envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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