Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00061 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IOVJ
Minute N° : 24/00565
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ESSONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Magistrat, Présidente
M. Eric DUPRESSOIRE, Assesseur employeur,
Mme Pascale MAZZOCHI, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Juin 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :25/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 janvier 2016, la société [5] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne une déclaration d’accident de travail, concernant son salarié Monsieur [M] [G], accident survenu le 04 janvier 2016 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [M] [G] chargeait son véhicule à l’aide d’un transgerbeur autoporté. Nature de l’accident : Monsieur [M] [G] a ressenti une douleur au niveau du milieu du dos. ».
Un certificat médical initial a été établi le 04 janvier 2016 faisant état d’un « lumbago ».
Par décision du 03 mars 2016, la CPAM de l’Essonne a notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident de Monsieur [M] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 03 mars 2016, la CPAM de l’Essonne a également notifié à la société [5], qu’après avis du service médical, la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [M] [G] en date du 03 février 2016, soit un «lumbago sur discopathie L5S1 droite et gauche », n’était pas imputable à l’accident du travail du 04 janvier 2016.
Par décision du 29 septembre 2017, la CPAM de l’Essonne a notifié à Monsieur [M] [G], qu’après examen, le docteur [S] [K], médecin conseil, avait estimé que la consolidation de ses lésions était fixée à la date du 11 octobre 2017 et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable.
Contestant l’existence d’une continuité de symptômes et de soins de l’accident du travail de son salarié, la société [5] a, par courrier adressé par l’intermédiaire de son avocat le 12 septembre 2019, saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par requête adressée par l’intermédiaire de son avocat le 15 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 avril 2023, puis renvoyée à l’audience de mise en état du 24 mai 2023, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [Y] [I].
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport en date du 06 février 2024, faisant état de ce que “On peut considérer qu’à la date du 3 février 2016, (date à laquelle apparaît une nouvelle lésion que la CPAM considère comme non imputable) l’évolution n’est plus imputable à l’accident, mais à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
Les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse prescrit du 4 janvier 2016 au 11 octobre 2017 au titre de l’accident de travail du 4 janvier 2016 ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial; ils correspondent à partir du 3 février 2016 à un état pathologique préexistant”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 juin 2024.
Par conclusions transmises en date du 29 février 2024, par la voie de son avocat, la société [5] a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui lui a été accordée, et demande au tribunal de :
Entériner le rapport de consultation médicale établi par le Docteur [Y] [I] ;En conséquence,
Dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits après le 3 février 2016 n’est pas opposable à la société [5] ;Enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la concluante ;Ordonner le remboursement des frais d’expertise par la caisse nationale compétente du régime général ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM de l’ESSONNE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, indique que compte tenu des conclusions de l’expertise, la Caisse s’en rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la durée des arrêts de travail impûtables à l’accident.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, le docteur [Y] [I], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen sur pièces du 06 février 2024, que “Le patient présentait au début une douleur au mileu du dos, que le premier arrêt de travail faisait état d’un lumbago, et que, par la suite, sont apparues des lésions nouvelles que la CPAM a reconnues comme non imputable à l’accident de travail.” Il rajoute qu’“il apparaît que dans les suites des seules lésions imputables (soit un lumbago), venant se rajouter à une discopathie dégénérative telle qu’elle est décrite la durée d’une trentaine de jours est une durée de référence cohérente pour l’arrêt de travail. On peut considérer qu’à la date du 3 février 2016, (date à laquelle apparaît une nouvelle lésion que la CPAM considère comme non imputable) l’évolution n’est plus imputable à l’accident, mais à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte. Les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse prescrit du 4 janvier 2016 au 11 octobre 2017 au titre de l’accident de travail du 4 janvier 2016 ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial; ils correspondent à partir du 3 février 2016 à un état pathologique préexistant”.
La société [5] sollicite auprès du Tribunal l’homologation du rapport d’expertise du docteur [Y] [I].
La CPAM de l’ESSONNE indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Au regard des observations du docteur [Y] [I] médecin-consultant désigné, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté, le tribunal relève que les arrêts de travail et soins prescrits du 04 janvier 2016 au 11 octobre 2017, au titre de l’accident du travail du 04 janvier 2016, ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, ils correspondent à partir du 03 février 2016 à un état pathologique préexistant et ne sont donc pas opposables à la société [5].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’ESSONNE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire s’impose, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une injonction à l’encontre de la CPAM de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déclare inopposables à la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits du 04 janvier 2016 au 11 octobre 2017, au titre de l’accident du travail de Monsieur [M] [G] survenu le 04 janvier 2016, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une injonction à l’encontre de la CPAM de l’ESSONNE
Condamne la CPAM de l’ESSONNE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE