Texte intégral
N° RG 22/06575 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORDQ
Décision du Juge de la mise en état de du TJ de LYON
du 16 août 2022
RG : 22/00001
[Y]
[T] divorcée [Y]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2023
APPELANTS :
M. [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à[Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mme [G] [T] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de la SELARL CABINET MENANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023
Date de mise à disposition : 22 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2021, M. [R] [Y] et Mme [G] [T] divorcée [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) aux fins de voir condamner celle-ci à leur payer des dommages et intérêts (850.000 euros au total) en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite des manquements de la banque à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil dans le cadre de l'octroi de trois prêts immobiliers conclus en 2013, 2014 et 2016.
La Banque Populaire a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation du 10 décembre 2021 au motif que celle-ci ne précisait pas les professions des demandeurs ni l'adresse de Mme [T] ainsi que constater la prescription de l'action des consorts [Y]-[T].
M. [Y] et Mme [T] ont précisé leurs professions et l'adresse de Mme [T] dans leurs conclusions et ont conclu au rejet des prétentions de la Banque Populaire.
Par ordonnance du 16 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation,
- déclaré l'action de M. [Y] et Mme [T] irrecevable comme étant prescrite,
- rejeté la demande de la Banque Populaire au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] et Mme [T] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [Y] et Mme [T] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 16 mai 2023 par ordonnance du président de la chambre du 5 octobre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, M. [Y] et Mme [T] demandent à la Cour, au visa de l'article 2224 du code civil et de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
' a déclaré leur action irrecevable comme étant prescrite,
' les a condamnés aux dépens de l'incident,
à titre principal,
- juger que leur action à l'encontre de la Banque Populaire telle qu'inscrite dans leur assignation au fond en date du 10 décembre 2021 est non prescrite et que leurs demandes sont recevables considérant que la date de départ de la prescription issue de l'article 2044 du code civil est au 7 juin 2021,
à titre subsidiaire,
- juger que leur action à l'encontre de la Banque Populaire telle qu'inscrite dans leur assignation au fond en date du 10 décembre 2021 est non prescrite et que leurs demandes sont recevables considérant que la date de départ de la prescription issue de l'article 2044 du code civil est le 2 mars 2017,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que leur action à l'encontre de la Banque Populaire telle qu'inscrite dans leur assignation au fond en date du 10 décembre 2021 est non prescrite et que leurs demandes sont recevables considérant que la date de départ de la prescription issue de l'article 2044 du code civil est au 9 novembre 2017,
en tout état de cause :
- juger que leur action à l'encontre de la Banque Populaire telle qu'inscrite dans leur assignation au fond en date du 10 décembre 2021 est non prescrite au regard des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui, en tout état de cause, a eu pour effet de prolonger le délai de prescription établi par le juge de la mise en état jusqu'au 31 juillet 2022,
en conséquence :
- débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de l'incident devant le juge de la mise en état,
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de l'incident devant la Cour,
- condamner la Banque Populaire à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la Banque Populaire demande à la Cour, au visa des articles "122", 2224 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- y ajoutant la condamnation des consorts [Y] & [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
en tout état de cause,
- dire et juger (juger) que l'action en justice des consorts [Y] & [T] est nulle, faute d'indication de leurs professions, et surtout du domicile de Mme [T],
' juger en tout et que de cause que l'action en justice des consorts [Y] & [T] est prescrite, "en fixant le point de départ que la date au jour de la conclusion des contrats de prêts", et à tout le moins au plus tard à la date d'octobre 2016,
- juger en conséquence les demandes des consorts [Y] & [T] irrecevables,
- condamner les consorts [Y] & [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
Suivant conclusions notifiées le 11 mai 2023, la Banque Populaire demande à la Cour au visa de l'article 16 du code de procédure civile de :
- voir écarter des débats les dernières conclusions de M. [Y] et Mme [T] du 4 mai 2023 du fait qu'elle était dans l'incapacité d'y répondre à temps avant la date de l'ordonnance de clôture au regard du calendrier (week-end, jour férié),
- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile avec la procédure au fond.
Suivant conclusions en réponse notifiées le 15 mai 2023, M. [Y] et Mme [T] demandent à la Cour de :
- débouter la Banque Populaire de sa demande de rejet de leurs conclusions numéro 3 notifiées le 4 mai 2023,
- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile avec la procédure au fond.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 907 et 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office, sauf pour certaines demandes limitativement énumérées, dont les demandes de révocation de clôture.
Si la Banque Populaire conclut au rejet des dernières conclusions de M. [Y] et Mme [T] au motif que celles-ci lui ont été notifiées trop tardivement pour qu'elle puisse y répondre utilement, elle ne conclut pas à la révocation de l'ordonnance de clôture. Par ailleurs, la demande de la Banque Populaire ne fait pas partie des demandes pouvant être formulées après l'ordonnance de clôture en vertu de l'article 802 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la Banque Populaire notifiées le 11 mai 2023 ainsi que celles en réponse de M. [Y] et Mme [T] notifiées le 15 mai 2023.
La Banque Populaire concluant à la confirmation de l'ordonnance dont appel, elle n'a pas fait appel incident des dispositions de la décision rejetant la demande de nullité de l'assignation. Aussi, sa demande afin de voir juger l'action en justice des consorts [Y]-[T] nulle, faute d'indication de leurs professions et surtout du domicile de Mme [T], sera déclarée sans objet.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que la Banque Populaire a consenti trois prêts à M. [Y] et Mme [T], à savoir :
- en 2013, un prêt CHF fixe n°0564550 de 251.000 CHF pour l'achat d'une propriété bâtie et non bâtie dénommé "La Chartreuse d'Epierre" située à [Localité 9] (01) ainsi que des travaux,
- en 2014, un prêt immobilier standard n°05645548 de 335.500 euros CHF,
- en 2016, un prêt immobilier standard n°05687424 de 90.000 euros.
Le premier juge a déclaré l'action prescrite au motif que les emprunteurs avaient nécessairement eu connaissance de leur dommage avant la procédure de surendettement et au plus tard en octobre 2016, date à partir de laquelle les échéances du prêt de 2013 n'ont plus été réglées.
M. [Y] et Mme [T] font valoir que :
- ils n'ont eu connaissance de ce que leur taux d'endettement était tout à fait anormal au regard de leurs revenus et de ce que les emprunts litigieux étaient directement à l'origine de leur situation catastrophique que le 7 juin 2021, date à laquelle le juge en charge de leur dossier de surendettement les a informés de ces éléments et les a invités à mettre en cause la responsabilité de la banque qui leur avait octroyé les prêts considérés,
- à titre subsidiaire, ils n'ont eu connaissance de l'étendue de leur dommage que le 2 février 2017, date à laquelle ils ont adressé une lettre à l'Autorité de Contrôle Prudentiel relatant l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de faire face aux paiements de ces prêts dans leur ensemble, étant précisé que cette lettre était doublée d'un courrier envoyé en mars 2017 à la Banque Populaire sur le même sujet,
- à titre infiniment subsidiaire, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 9 novembre 2017, date d'une lettre adressée par eux à la Banque Populaire afin d'être autorisés à ne payer qu'une échéance sur deux compte tenu de leurs difficultés financières.
La Banque Populaire réplique que :
- le taux d'endettement de M. [Y] et Mme [T] pouvait être calculé dès la date d'octroi de leur dernier prêt, soit avril 2016 ; or, ceux-ci ont engagé leur action en dommages et intérêts plus de cinq ans après cette date, de telle sorte que leur action résultant d'un excès d'endettement est prescrite,
- l'action de M. [Y] et Mme [T] pour manquement à l'obligation de mise en garde et au devoir de conseil quant à un risque d'endettement et à leur absence de capacité financière a le même point de départ que celle résultant d'un excès d'endettement ; aussi, elle est également prescrite pour les mêmes motifs.
- les griefs qui lui sont faits se rapportent tous à la souscription des engagements dont toutes les conséquences étaient raisonnablement prévisibles dès la signature des contrats,
- le point de départ du délai de prescription sera fixé en tout état de cause au mois d'octobre 2016, comme l'a décidé le premier juge.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
La demande de dossier de surendettement de M. [Y] et Mme [T] du 28 novembre 2017 versée aux débats n'est pas renseignée quant aux mensualités impayées et au capital restant dû à cette date des prêts immobiliers susvisés. Par ailleurs, l'état des créances ne fait pas état d'un montant impayé au titre de ces prêts immobiliers. Aussi, la simple comparaison entre le montant restant dû au titre du prêt 05645550 et le tableau d'amortissemnt initial de ce prêt n'est pas suffisante pour établir que M. [Y] et Mme [T] ne réglaient plus les échéances de ce prêt depuis le mois d'octobre 2016.
Par courrier du 2 février 2017, M. [Y] a informé l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de difficultés rencontrées avec la Banque Populaire, laquelle ne prenait pas en compte leur situation financière difficile résultant de frais supplémentaires et d'imprévus dans le cadre de la rénovation de leur maison de [Localité 9]. Néanmoins, il n'est pas démontré qu'à cette date M. [Y] et Mme [T] avaient déjà cessé de régler les échéances mensuelles de leurs prêts.
En revanche, par courrier du 9 novembre 2017, M. [Y] et Mme [T], faisant état de ce qu'ils étaient tenus de régler des mensualités de 2.262 euros et de 1.470 CHF, ont demandé la suspension du paiement d'une mensualité sur deux compte tenu d'une situation financière difficile, ce qui révèle qu'à cette date ils n'étaient plus en mesure de faire face aux échéances des prêts immobiliers considérés.
Les emprunteurs soutiennent certes qu'ils n'ont pris conscience de leur endettement excessif que le 7 juin 2021, date d'une audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua statuant en matière de surendettement. Mais, le dommage qu'ils imputent à la Banque Populaire, à savoir l'impossibilité de faire face à leurs échéances, était déjà réalisé depuis le 9 novembre 2017.
M. [Y] et Mme [T] ont fait assigner la Banque Populaire en responsabilité contractuelle le 10 décembre 2021, soit moins de cinq ans après le 9 novembre 2017, point de départ du délai de prescription de leur action. Celle-ci sera donc déclarée recevable et l'ordonnance infirmée de ce chef.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera infirmée quant aux dépens, lesquels seront réservés. La Banque Populaire, partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à M. [Y] et Mme [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la Banque Populaire notifiées le 11 mai 2023 ainsi que celles de M. [Y] et Mme [T] notifiées le 15 mai 2023 ;
Infirme l'ordonnance dans la limite des dispositions soumises à la Cour ;
Déclare sans objet la demande de la Banque Populaire afin de voir juger l'action en justice des consorts [Y]-[T] nulle;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. [Y] et Mme [T] contre la Banque Populaire ;
Condamne la Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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