Cour de cassation, 12 février 1997. 95-13.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.760
Date de décision :
12 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rudershausen, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Allianz, dont le siège est ..., La Défense, 92800 Puteaux,
2°/ de la société Kress et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rudershausen, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 1995), que la société Rudershausen, preneur à bail d'un local commercial, a subi, le 27 août 1988, un dégât des eaux au cours de travaux de réaménagement entrepris par la société Pallas Sovadim, propriétaire assurée par la compagnie d'assurances Allianz et réalisés, pour le chauffage, par la société Kress; qu'après expertise, la société Ruderhaussen a assigné en réparation la société Kress, qui a appelé en garantie la compagnie d'assurances Allianz;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Rudershausen, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire la preuve d'une faute de la société Kress à l'origine de la rupture de la canalisation cause du sinistre;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait relevé que l'imputabilité des désordres revenait, en premier lieu, à la société Kress, qui aurait dû exécuter les travaux avec une attention particulière, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne la société Kress et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kress et fils à payer à la société Rudershausen la somme de 9 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique