Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 février 2025. 2501013
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2501013
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder dans les plus brefs délais un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lorsqu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative alors qu'elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle va perdre son emploi ;
- la mesure est utile ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 19 janvier 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder dans les plus brefs délais un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 février 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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