Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38295
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKU
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J], [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7] (THAILANDE)
Représenté par Me Cloé AUGUSTYN, avocat au barreau de PARIS, #D0959
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9] (THAILANDE)
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] et Monsieur [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant est issu de cette union.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [Z] a assigné Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 mars 2024. A cette audience, Monsieur [Z] a indiqué qu’il ne sollicitait pas de mesures provisoires.
Madame [O] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état dans l’attente d’une constitution éventuelle de la défenderesse.
Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Se déclarer compétent pour connaître des questions relatives au divorce des époux [Z] et dire que la loi française s’applique,Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux [Z] en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux et tout autre acte prévu par la loi, Dire que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint,Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er juin 1995,Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens. Madame [O] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera ainsi réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique à la présente instance ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (THAILANDE),
et
Monsieur [J] [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (MADAGASCAR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er juin 1995 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment