Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00477 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4LP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 du TJ de PARIS - RG n° 20/01622
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU (T.M.S.F.), établissement public de droit turc
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] - TURQUIE
Représenté par Me Stéphanie DALET VENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0673
à
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
75116 FRANCE
Représenté par Me Nathalie HOLLIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0311
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mai 2023 :
Par jugement rendu le 9 mai 2019, décision n°2019/445 dans l'affaire n°2018/977, après renvoi de la Cour de cassation turque, la 18ème chambre commerciale du tribunal de première instance d'Istanbul (Turquie) a notamment jugé que M. [X] [S] et d'autres administrateurs avaient causé des pertes financières à la société Universal Yayincilik postérieurement à la prise de contrôle de cette société par l'établissement Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu (T.M.S.F) et devait indemniser celui-ci à hauteur de la perte subie, soit la somme principale de 794.318.56 livres turques ainsi que les intérêts d'avance à calculer à compter du 15 décembre 2000.
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2020, l'établissement T.M.S.F a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'exéquatur du jugement turc du 9 mai 2019.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable M. [S] en son moyen fondé sur le défaut de caractère définitif du jugement,
- débouté M. [S] de ses demandes,
- déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 9 mai 2019 sous le numéro 2019/445 dans l'affaire 2018/977 par la 18ème chambre commerciale du tribunal de première instance d'Istanbul (Turquie),
- condamné M. [S] à verser à l'établissement T.M.S.F la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [S] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2022.
Par acte du 11 janvier 2023, l'établissement public de droit turc T.M.S.F a assigné en référé M. [S] devant le président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de voir :
- constater l'absence d'exécution par M. [S] du jugement rendu le 6 juillet 2022,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel (RG n°22/13216) formé par M. [S] à l'encontre du jugement du 6 juillet 2022,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 mai 2023, T.M.S.F développant oralement ses écritures, demande au délégué du premier président de :
- constater l'absence d'exécution par M. [S] du jugement rendu le 6 juillet 2022,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel (RG n°22/13216) formé par M. [S] à l'encontre du jugement du 6 juillet 2022,
- débouter M. [S] de toutes ses prétentions,
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation d'une somme de 811.699€ auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement, M. [S] invoquant les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, demande de :
A titre principal,
- rejeter la demande de T.M.S.F de radiation de l'appel (RG n°22/13216) formé par M. [S] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2022,
- débouter T.M.S.F de toutes ses prétentions,
A titre reconventionnel,
- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par M. [S] au titre du jugement du 6 juillet 2022 et des sommes qui lui sont dues par T.M.S.F à ce jour,
- constater l'exécution par M. [S] du jugement du 6 juillet 2022 et les sommes qui lui sont dues par T.M.S.F à ce jour,
En conséquence,
- rejeter la demande de radiation de l'appel (RG n°22/13216) formé par M. [S] du jugement du 6 juillet 2022,
- débouter T.M.S.F de toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le paiement découlant du jugement turc du 9 mai 2019,
- constater les conséquences manifestement excessives de la demande de T.M.S.F,
En conséquence,
- rejeter la demande de radiation de l'appel (RG n°22/13216) formé par M. [S] du jugement du 6 juillet 2022,
- débouter T.M.S.F de toutes ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 juillet 2022,
- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes qu'il doit au titre du jugement du 6 juillet 2022 et les sommes qui lui sont dues par T.M.S.F,
- ordonner la consignation par M. [S] de la somme de 96 420 € sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation,
- ordonner que le versement à la charge de M. [S] sur un compte spécial devra intervenir dans les 7 jours de la signification de la décision, à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et
entiers effets,
- condamner T.M.S.F à lui régler la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 445 du code de procédure civile qui dispose qu'"après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444", les notes en délibéré transmises par voie électronique au greffe de la cour le 25 mai 2023 par M. [S] et le 26 mai 2023 par T.M.S.F après la clôture des débats, sans autorisation du délégué du premier président, doivent être rejetées.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020 énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l'intimé est recevable.
Sur le fond, T.M.S.F fait valoir en substance que M. [S] n'a pas exécuté le jugement du 6 juillet 2022, que ce dernier lui doit en exécution de ce jugement les sommes de 5.415.802,39 livres turques correspondant à la somme de 811.699€ et de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il ne peut solliciter la compensation judiciaire pour un montant supérieur à 154.000€, qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter le jugement et de conséquences manifestement excessives.
Pour s'opposer à la demande M. [S] invoque notamment :
- la proximité de la clôture et de la plaidoirie fixées le 1er et le 13 juin,
- le fait que la condamnation pécuniaire de 5000€ prononcée à son encontre doit être compensée avec les sommes qui lui sont dues par T.M.S.F de 154.000€,
- le paiement déjà effectué par compensation de la somme de 5000€,
- l'impossibilité de payer la somme de 800.000€ revendiquée par T.M.S.F, ne disposant pas de liquidité pour régler ce montant,
- T.M.S.F ne lui laisse aucune chance de récupérer les sommes indûment versées en cas de réformation du jugement.
Contrairement aux affirmations de M. [S], la radiation de l'appel ne s'apprécie pas au regard de la seule condamnation au paiement de la somme de 5000€ mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais également au regard de la condamnation au paiement de la somme de 794.318.56 livres turques à laquelle il a été condamné par le jugement turc du 9 mai 2019 déclaré exécutoire sur le territoire français.
M. [S] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le jugement du 6 juillet 2022 mais justifie son attitude par le fait qu'il ne dispose pas de liquidité pour régler le montant important de 806.280€ réclamé par T.M.S.F.
Toutefois, les sommes mises à sa charge par le jugement du 6 juillet 2022 sont d'une part la somme de 794.318.56 livres turques visée dans le dispositif du jugement turc du 9 mai 2019, correspondant comme il le relève page 27 de ses écritures à la somme de 37.205,88€ (outre les intérêts à compter du 15 décembre 2000 non calculés) et non à celle de 806 280€ revendiquée par T.M.S.F et d'autre part celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 42 205,88€.
Or, il propose lui même à titre infiniment subsidiaire de consigner la somme de 96.420€.
En outre, il ne produit aucun justificatif de sa situation financière, notamment en France alors que TMSF produit un document nommé "Valorisation par M. [S] de ses biens immobiliers détenus en France" et un autre intitulé "Valorisation par M. [S] de ses oeuvres d'art" dont il résulte qu'il dispose d'un patrimoine important.
M. [S] ne justifie donc pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 6 juillet 2022.
M. [S] ne justifie pas plus d'un risque de non remboursement des sommes dues par TMSF en cas d'infirmation de la décision rendue se contentant d'affirmer que TMSF ne dispose d'aucun actif en France et a déjà fait valoir son immunité de juridiction.
M. [S] ne peut valablement s'opposer à la radiation en invoquant la proximité de la clôture et de la plaidoirie, celle-ci ne pouvant faire obstacle à l'article 524 du code de procédure civile dès lors que l'intéressé qui n'a pas exécuté le jugement, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 524 précité que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
C'est encore vainement qu'il s'oppose à la radiation de l'affaire en sollicitant à titre reconventionnel une compensation judiciaire entre les sommes qu'il doit au titre du jugement du 6 juillet 2022 et les sommes dues par T.M.S.F à ce jour alors qu'il n'appartient pas au délégué du premier président saisi en référé dans le cadre de l'article 524 du code de procédure civile de faire les comptes entre les parties et d'ordonner une compensation.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
M. [S] demande à titre infiniment subsidiaire l'aménagement de l'exécution provisoire après avoir procédé à une compensation judiciaire, en ordonnant la consignation de la somme de 96.420€ sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations, T.M.S.F sollicitant quant à lui après compensation, une consignation à hauteur de la somme de 811.699€.
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation".
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
M. [S] fonde sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire sur l'absence de capacité de l'établissement public T.M.S.F à restituer la somme perçue en cas de réformation.
Or, outre le caractère relativement modique de la somme en jeu de 42000€, l'absence de capacité de T.M.S.F, à restituer la somme perçue en cas de réformation, n'est pas établie.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à demande de consignation.
Il y a lieu donc lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 22/13216 et de dire que M. [X] [S] pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [S] aux dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les notes en délibéré transmises par voie électronique au greffe de la cour le 25 et 26 mai 2023.
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 22/13216 opposant M. [X] [S] à l'établissement public de droit turc T.M.S.F.
Disons que M. [X] [S] pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Disons n'y avoir lieu à consignation.
Rejetons les autres demandes des parties.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [X] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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