Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCR
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 11 avril 2023 [RG N° 21/01596]
Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 Décembre 2023
Monsieur [P] [R]
né le 20 Juin 1956 à [Localité 3], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexia GAUME de la SELARL ALEXIA GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT
ET :
Monsieur [O] [C]
né le 21 Octobre 1963 à [Localité 5], de nationalité française, technicien,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [D] [C]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 4], de nationalité française, ouvrier, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 04 décembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 19 Décembre 2023.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- condamné M. [P] [R] à verser à MM. [O] et [D] [C] les sommes suivantes :
. 19 608 euros à titre principal,
. 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, due à compter du mois de mars 2017, jusqu'à réparation du véhicule,
. 1 870 euros au titre du remboursement de l'assurance de janvier 2017 au jour de l'assignation, outre les primes d'assurance à venir, jusqu'à parfaite réparation,
. 1 300 euros au titre des frais de port et taxes à prévoir pour l'achat de pièces disponibles à l'étranger,
. 1 380 euros au titre des frais de démontage pour expertise,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [R] aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d'expertise, avec droit pour la SELARL Gaume de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mai 2023, M. [R] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 12 juillet 2023.
MM. [C] ont constitué avocat le 19 mai 2023 et déposé leurs conclusions au fond le 26 juillet 2023.
Par conclusions du 12 octobre 2023, MM. [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 novembre 2023, ils maintiennent leur demande de radiation et sollicitent la condamnation de M. [R] à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 octobre 2023, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et la demande de MM. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, sur le même fondement, sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros.
Il fait valoir que l' exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives au regard des enjeux du litige et que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et être dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement. Il indique que, âgé de 67 ans et dépourvu d'une bonne santé, il ne peut pas disposer des sommes sollicitées.
L'incident, appelé à l'audience du 4 décembre 2023, a été mis en délibéré au 19 décembre 2023.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [R] justifie que la société qu'il exploitait dans le cadre du litige est fermée depuis le 1er novembre 2019, qu'il est atteint d'une affection longue durée et perçoit des revenus de l'ordre de 1 000 euros par mois en vivant seul (avis d'impôt sur le revenu 2023).
Au regard des sommes mises à sa charge par le jugement contesté et de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
La demande de MM. [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires en audience publique :
Rejette la demande de radiation formée par MM. [O] et [D] [C] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Déboute MM. [O] et [D] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller
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