Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me TROMBETTA
à Me CAMUS
le
N° MINUTE : 24/397
JUGEMENT : [O] [M] épouse [Z] et [V] [Z]
DU 19 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 23/04718 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLVF
DEMANDEURS :
Madame [O] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nina TROMBETTA, Avocat au Barreau de NICE
ET
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Kim CAMUS, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 19 novembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES), de nationalité française, et Madame [O] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité tunisienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (TUNISIE),sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [H] [Z], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) ;
- [W] [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10].
Par requête conjointe datée du 22 novembre 2023, Madame [O] [M] et Monsieur [V] [Z] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été remise au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023.
Dans leur requête conjointe, ils sollicitent outre les effets du divorce de voir :
- juger que Monsieur [Z] prendra à sa charge le remboursement de la l'intégralité de la dette réclamée par la CAF à Madame [M], fixée à la somme de 11 434,68 € au 17 mai 2023 ;
- juger que Monsieur [Z] assurera ledit remboursement auprès de Madame [M] au moyen de versements mensuels sur son compte bancaire, jusqu'à apurement de la totalité de la dette, dans un délai maximum de cinq années, soit avant le 13 septembre 2028 ;
- juger cependant que toute somme retenue par la CAF en compensation de cette dette sur les prestations sociales dues mensuellement à Madame [M],ou saisie par la CAF à l'encontre de Madame [M] par les voies d'exécution de droit, constituera une créance exigible détenue par Madame [M] l'encontre de Monsieur [Z], pour la part qui excéderait les sommes versées par Monsieur [Z] à Madame [M] ;
- juger que le jugement à intervenir constituera un titre exécutoire dispensant Madame [M] de ressaisir le juge pour exiger le paiement de toute somme retenue ou saisie, et non couverte par les versements de Monsieur [Z] ;
- juger que Monsieur [Z] assumera toute autre conséquence éventuelle qui résulterait directement de la fraude dont le Département des Alpes Maritimes fait état dans sa lettre du 17 juillet 2023 ;
- juger que l'autorité parentale concernant les enfants [U] et [W] [Z] sera exercée conjointement entre les parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants auprès de leur mère, au domicile de leur mère, dans le logement qui lui sera attribué par la commission DALO et,
- juger que la résidence habituelle des enfants des enfants sera fixée auprès de leur mère ;
- fixer au bénéfice du père un droit de visite le plus libre possible et, défaut d'accord, un droit de visite fixé comme suit :
- en période scolaire : toutes les semaines, le mercredi de 14 heures à 19 heures, le samedi de 14 heures à 19 heures ;
- en période de vacances scolaires : une semaine sur deux, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, le mercredi de 14 heures à 19 heures, le samedi de 14 heures a 19 heures ;
- en période de grandes vacances scolaires : par quinzaine, les première et troisième quinzaine les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, le mercredi de 14 heures à 19 heures, le samedi de 14 heures 19 heures ;
- juger que Monsieur [Z] n'est pas en mesure de verser une part contributive au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à Madame [M] compte tenu de sa situation financière ;
- juger que les parties ne sont pas d'accord pour que la part contributive soit réglée suivant l'application de l'intermédiation financière.
A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 17 septembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 3 mai 2024 annexée ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
et de
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (TUNISIE),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
- [U] [H] [Z], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) ;
- [W] [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10].
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
-en périodes scolaires : toutes les semaines, le mercredi de 14 heures à 19 heures, le samedi de 14 heures à 19 heures ;
-en période de vacances scolaires :
- pour les petites vacances scolaires : un droit de visite simple le mercredi de 14 heures à 19 heures et le samedi de 14 heures à 19 heures au cours de la première moitié des vacances les années paires et au cours de la seconde moitié les années impaires,
- en période de grandes vacances scolaires : un droit de visite simple le mercredi de 14 heures à 19 heures et le samedi de 14 heures à 19 heures la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [Z] ;
Dispense Monsieur [V] [Z] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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