Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Luc X...,
2 / M. Jean-Pierre X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit de M. Albert X..., plâtrerie-carrelage, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Jean-luc et Jean-Pierre X... sont salariés de l'entreprise de leur frère Albert X..., en qualité de carreleurs ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 19 octobre 1998) de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, que l'article L. 212-1-1 du Code du travail impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au juge de former sa conviction après avoir ordonné toute mesure d'instruction nécessaire ; que le conseil de prud'hommes s'étant déterminé au vu des seuls carnets de chantier qu'ils avaient communiqués, a méconnu ce texte ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il résultait de l'ensemble des documents versés aux débats qu'il n'y avait pas eu de dépassement de l'horaire légal de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Luc et Jean-Pierre X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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