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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-11.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.997

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... du Lac (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de l'Association de gestion pour les professions médicales et libérales, AGML, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'Association de gestion pour les professions médicales et libérales, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 novembre 1990), que M. X..., exerçant à titre principal l'activité de conseiller en gestion de patrimoine et accessoirement de courtier d'assurances, a adhéré à l'Association de gestion pour les professions médicales et libérales (AGML) et a bénéficié à ce titre jusqu'en 1985 des déductions d'impôts consenties aux contribuables membres de centres de gestion agréés ; qu'en 1985, l'association l'a invité à faire deux déclarations de revenus, afférentes à chacune de ses activités, dont l'une était soumise au régime des bénéfices industriels et commerciaux et l'autre à celui des bénéfices non commerciaux ; que M. X... a refusé d'obtempérer et a, en conséquence, en application des statuts de l'association, été radié ; que cette mesure, suspendue jusqu'à avis de l'agent de l'administration des impôts exerçant les fonctions d'assistant technique auprès de l'association, a été confirmée à réception de cet avis qui, en date du 28 janvier 1986, se rangeait à la position de l'association ; que M. X..., après avoir obtenu, le 2 avril 1987, du centre des Impôts auquel il était rattaché en raison de son domicile, un avis favorable à sa thèse, a assigné l'association en annulation de la mesure de révocation et en dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Direction générale des Impôts, par son centre des Impôts d'Annecy, a répondu le 2 avril 1987 à M. X..., après analyse de la situation de fait de celui-ci : "Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la déclaration modèle 2035 de vos bénéfices non commerciaux inclut vos recettes commerciales accessoires (et les dépenses y afférentes), notamment les courtages d'assurance, dans la mesure où ces recettes sont liées à votre activité principale" ; que cette réponse, permettant au contribuable de n'établir qu'une seule déclaration, était claire et précise ; qu'en l'écartant néanmoins parce qu'elle serait "sujette à interprétation", la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si cette réponse nécessitait réellement une interprétation, quod non, la cour d'appel, en refusant de s'y livrer, a commis un excès de pouvoir négatif, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'une association de gestion agréée ne peut s'opposer à ce qu'un de ses adhérents se prévale de la doctrine de l'administration fiscale, laquelle est exprimée, notamment, par une décision individuelle en réponse à une question du contribuable ; que lorsque l'administration a donné à la même question deux réponses successives et contraires, peu important qu'elle l'ai fait par deux fonctionnaires différents, le contribuable peut se prévaloir de la dernière en date, qui est réputée abroger la précédente ; qu'en l'espèce, la Direction générale des Impôts a, par lettre du 28 janvier 1986, répondu que M. X... devait déposer deux déclarations distinctes, l'une pour les "BNC", l'autre pour les "BIC", puis, par lettre du 2 avril 1987, qu'il pouvait ne déposer qu'une seule déclaration pour l'ensemble de ses revenus "BNC", l'autre pour les "BIC" ; qu'en affirmant cependant que l'AGML avait valablement exigé que M. X... dépose deux déclarations, la cour d'appel a violé les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales, 1649 quater F et 1649 quater H du Code général des Impôts ; et alors qu'enfin, en affirmant que les parties s'étaient accordées pour soumettre la difficulté à l'agent de l'administration fiscale chargé d'apporter son assistance technique à l'AGML, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., qui n'a jamais donné un tel accord, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appelés à apprécier la portée de deux documents contenant réponse de l'administration, datés des 28 janvier 1986 et 2 avril 1987, les juges n'ont pas, en écartant au profit du premier le second comme tardif, dénaturé ou omis d'interpréter ce dernier ; qu'en statuant comme ils ont fait, ils n'ont méconnu ni l'objet du litige, fondé sur les dispositions de l'article 1649 quater H du Code général des impôts, ni une prétendue doctrine administrative, laquelle, non invoquée, ne saurait reposer sur deux réponses contradictoires de l'administration ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée par l'association AGML : Attendu que l'AGML demande, l'allocation d'une somme de 6 000 frncs au titre de l'article 700 du novueau Code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers l'AGML, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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