Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 23/02222 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H53K
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (TURQUIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2023-003313 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie(s) délivrées le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [U] et monsieur [V] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1996 au consulat de TURQUIE à [Localité 12] sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte étranger.
De leur union sont issus:
- [H] [T], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10],
- [S] [G] [T] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11],
- [J] [I] [T] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11].
Par acte du 23 août 2023, madame [U] a assigné monsieur [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, madame [U] était représentée par son avocat. Monsieur [T], cité à étude, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter du 23 août 2023;
- attribué la jouissance gratuite du véhicule sans permis de conduire à l’épouse et celle du véhicule ALFA ROMEO à monsieur [T] [V] ;
- condamné les époux à rembourser chacun la moitié des dettes communes ;
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [U] [R] ;
- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [T] [V] sont définis exclusivement à l’amiable entre les parents;
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [T] [S] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11], [J] [T] né le [Date naissance 2] 2009à [Localité 11], [T] [H] née le [Date naissance 3] 1999 due par monsieur [T] [V] à la somme mensuelle de 450 € (quatre cent cinquante euros), soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 fevrier 2024, madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- recevoir madame [R] [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que les époux vivent séparément depuis la date du 15 septembre 2022,
- prononcer en conséquence le divorce des époux sus nommés,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des deux époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de madame [R] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
- fixer la date des effets du divorce à la date du 15 septembre 2022,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants à savoir :
- rappeler que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [T] pourra recevoir ses enfants seront exclusivement définies à l’amiable entre les deux parents,
- fixer la contribution alimentaire paternelle à une somme de 150€ par mois et par enfant soit un total de 450€ par mois.
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 09 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 20 novembre 2023 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [U] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (TURQUIE) ;
et de :
Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (TURQUIE ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 1996 au consulat général de TURQUIE à [Localité 12] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 15 septembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que [S] [T] et [J] [T] les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [V] [T] peut accueillir ses enfants mineurs sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [V] [T] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [H] [T], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10], [S] [T] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11], [J] [T] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11],(non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 450€ (quatre cent cinquante euros) mensuels, soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
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(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [V] [T] à payer à madame [R] [U] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 23 août 2023 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur[V] [T] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [R] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [R] [U] ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [R] [U] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l’intermédiation.
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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