Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/02753
APPELANTS
Monsieur [I] [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 15]
né le 24 décembre 1971 à [Localité 12] ([Localité 12])
Madame [E] [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 15]
née le 08 juin 1973 à [Localité 13] ([Localité 13])
tous deux représentés et assistés de Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
INTIMÉS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 15]
né le 28 juillet 1972 à [Localité 8] (49)
Madame [G] [K] née [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 15]
née le 21 septembre 1970 au Portugal
Tous deux représentés et assistés de Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Le SYAGE Syndicat mixcte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'[Localité 15], immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 259 100 857, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
né le 25 mars 1961 à [Localité 10] ([Localité 10])
Madame [C] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 15]
née le 12 février 1962 à [Localité 14] ([Localité 14])
tous deux représentés et assistés de Me Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1507 substitué par Me Charles-edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0736
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE immatriculée au RCS DE sous le numéro 410 034 607, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 27 février 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Claude CRETON , Président de chambre
Corinne JACQUEMIN- LAGACHE, Conseillère,
Catherine GIRARD - ALEXANDRE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Corinne JACQUEMIN- LAGACHE, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 avril 2007, M. et Mme [K]-[Y] ont vendu aux époux [W] un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 15] (Essonne) qu'ils avaient eux-mêmes acquis de M. et Mme [H] le 17 août 2001.
Se plaignant de la survenance de différents désordres, à savoir : remontées d'humidité dans l'extension du pavillon, remontées d'eau dans le WC et la salle de bain se trouvant entre le garage et l'extension, absence d'évacuation des eaux de la machine à laver se trouvant dans le garage, M. et Mme [T] ont sollicité et obtenu par ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2016 la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [Z] [S].
L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2017.
M. et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance d'Évry le 24 avril 2018 afin d'obtenir de M. et Mme [K] l'indemnisation du préjudice qu'ils indiquaient avoir subi du fait des désordres affectant leur immeuble.
M. et Mme [H], puis le Syndicat mixcte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'[Localité 15] (SYAGE) et la société Suez Eau France ont successivement été attraits à la procédure.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de nullité du rapport d'expertise judiciaire et d'une nouvelle expertise judiciaire ;
- dit que la responsabilité de M. et Mme [K] est retenue au titre d'un manquement à leur obligation de délivrance ;
- condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à M.et Mme [T] les sommes de:
' 25 575 euros TTC au titre du coût du raccordement de la salle d'eau située à l'arrière de
l'extension au réseau public d'assainissement,
' 836 euros au titre des frais de sondage ;
- débouté M.et Mme [T] du surplus de leurs demandes ;
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [K] à l'encontre de M. et Mme [H] ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 15] ;
- débouté la commune de [Localité 15] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes formées à l'égard de la commune de [Localité 15] et du SYAGE ;
-condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. et Mme [K] à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. et Mme [K] à payer à au SYAGE la somme de 1000 euros au titre
des frais irrépétibles ;
- condamné M. et Mme [K] aux dépens de la présente instance et du référé et les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 20% ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour juger ainsi, s'agissant de l'absence de vide sanitaire, le tribunal a retenu la responsabilité des vendeurs, dans la mesure où il a caractérisé la lourde commise par les vendeurs.
S'agissant du défaut de raccordement au réseau communal des évacuations de la maison, le tribunal a distingué trois cas :
- le cas de la salle d'eau de l'extension : le Tribunal a retenu la « faute lourde » des vendeurs du fait de « la connaissance par les vendeurs du non-raccordement au réseau communal d'assainissement (') et que celle-ci [était] en contradiction avec les déclarations effectuées à l'acte de vente caractérisant la faute lourde des vendeurs ».
- le cas du WC et de la salle de bains situés à l'arrière du garage : le tribunal a retenu l'absence de connaissance par les vendeurs du défaut de raccordement et a écarté la responsabilité des vendeurs à ce titre, en ces termes : « S'agissant en revanche du raccordement du WC et de la salle de bains situés à l'arrière du garage qui se sont révélés non raccordés au réseau d'assainissement communal, force est de constater qu'il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier que les vendeurs avaient connaissance de l'absence de raccordement des WC et de la salle de bain attenant au garage » .
- le cas des gouttières de la partie extension non raccordées : le tribunal a écarté la responsabilité des vendeurs en ces termes : « S'agissant enfin de l'absence totale de raccordement des gouttières de la partie extension, il convient de relever qu'il ne ressort pas de la clause relative à l'assainissement insérée dans l'acte authentique de vente du 16 avril 2007 que les vendeurs s'engageaient à délivrer un bien présentant des gouttières raccordées, qu'en outre les acquéreurs ont indiqué prendre le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance ».
M. et Mme [T] ont, le 2 avril 2021 , interjeté appel limité aux seules dispositions concernant les époux [K].
Par assignation d'appel provoqué du 30 septembre 2021, M. et Mme [K] ont attrait en garantie M. et Mme [H] et le SYAGE.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, les anciens articles 1101 et suivants, 1134 et suivants, 1792 et suivants du même code et les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- les a débouté du surplus de leurs demandes ;
- a limité à la somme de 2000 euros la condamnation M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles ;
- a limité à hauteur de 20 % la condamnation de M. et Mme [K] au titre des frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
- déclarer M. et Mme [K] irrecevables ou en tout état de cause mal fondés en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, leur demande de nullité de l'expertise et de désignation d'un nouvel expert ;
- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 111.704,90 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice financier ;
- condamner M. et Mme [K] in solidum à leur payer les sommes de :
*73.920,00 €, arrêtée en septembre 2020, au titre du préjudice lié à la privation de jouissance, augmentée d'une somme de 1.540,00 € mensuels jusqu'à la date du jugement à intervenir,
* 10.000,00 € au titre du préjudice moral,
* 15.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [K] in solidum aux dépens qui comprendront notamment les frais du référé expertise ainsi que les honoraires de l'expert (10.098,24 €) en application de l'article 696 du même code.
M. et Mme [K] ont répondu par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022 aux termes desquelles ils requièrent de la cour de :
à titre principal de déclarer, l'appel M.et Mme [T] irrecevable, l'action étant prescrite et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, plus amples et contraires ;
en tout état de cause, infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- les a déboutés de leurs demandes tendant à la nullité du rapport d'expertise judiciaire et tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
- dit que leur responsabilité est retenue au titre d'un manquement à leur obligation de délivrance ;
- les a condamnés in solidum à leur payer les sommes de :
' 25 575 euros TTC (vingt-cinq mille cinq cent soixante-quinze euros) au titre du coût du
raccordement de la salle d'eau située à l'arrière de l'extension au réseau public
d'assainissement,
' 836 euros (huit cent trente-six euros) au titre des frais de sondage ;
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes qu'il ont formées à l'encontre M. et Mme [H] ;
- les a déboutés de leurs demandes formées à l'égard de la commune de [Localité 15] et le
SYAGE ;
- les a condamnés à payer à M.et Mme [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les a condamnés à payer à payer au titre des frais irrépétibles :
* à la commune de [Localité 15] la somme de 1000 euros,
* au SYAGE la somme de 1000 euros ;
- les a condamnés aux dépens de la présente instance et du référé ainsi qu'au paiement des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 20% ;
Et statuant à nouveau de :
à titre principal :
' prononcer l'irrecevabilité de la procédure d'appel initiée par M.et Mme [T] pour prescription de leurs actions ;
' débouter M.et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause :
' prononcer la nullité de la procédure d'expertise et du rapport d'expertise judiciaire ;
' ordonner la mise en place d'une nouvelle procédure d'expertise et la désignation d'un nouvel expert judiciaire avec pour mission celle fixée par l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance d'Évry du 25 novembre 2016 ;
' les déclarer non-responsables des préjudices allégués M.et Mme [T] ;
' condamner in solidum M.et Mme [T] à leur payer la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M.et Mme [T] à régler tous les dépens, comprenant notamment les frais relatifs au référé expertise et la procédure d'expertise.
M. et Mme [H] ont communiqué par voie électronique leurs conclusions le 5 octobre 2022 et demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article 2224 du Code civil, de l'ancien article 2262 du même code, des articles 1603, 1627, 1648 du même code, de l'ancien article 1116 du Code civil, de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, de confirmer le jugement du 2 avril 2021 ayant déclaré prescrites les demandes de M. et Mme [K] dirigées à leur encontre;
Y ajoutant, en tant que de besoin, vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes M. et Mme [K] pour défaut de droit d'agir ;
À titre infiniment subsidiaire déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire à leur endroit ;
Dans tous les cas :
- débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes ;
- les condamner à payer une indemnité de 10.000 euros en raison du caractère abusif de leur procédure ;
- les condamner à payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'[Localité 15] ( le SYAGE) a communiqué par voie électronique ses conclusions le 21 décembre 2021 et sollicitent la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- condamner la société Suez Eau France à garantir le SYAGE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ;
- condamner dans cette hypothèse la société Suez Eau France à payer au SYAGE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Suez Eau France, régulièrement assignée le 27 décembre 2021 en appel provoqué avec dénonciation des conclusions d'intimée régularisées le 21 décembre 2021 dans l'intérêt du SYAGE, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Il résulte de l'acte authentique de vente du 16 avril 2007 que la maison était décrite comme « élevée sur vide-sanitaire », se composant d'un rez-de-chaussée divisé en : entrée, séjour, salon, cuisine, trois chambres, salle de bains, salle d'eau, deux wc, rangements, garage attenant et « raccordée à l'assainissement communal (pièce n°1, page 3 et 10).
M. et Mme [T] se plaignent de l'absence de vide-sanitaire et de l'absence de raccordement des installations de la maison vendue, expliquant que cela constitue un défaut de conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues, causant aux acquéreurs un préjudice dont ils sont fondés à solliciter la réparation.
Subsidiairement, ils font valoir que, s'agissant du fondement juridique, les préjudices consécutifs à ces défauts seront réparés sur le fondement de la réticence dolosive dont les conditions sont également réunies, comme celles des articles 1792 et suivants du Code civil.
Au préalable, M. et Mme [K] soulèvent pour la première fois en appel la prescription de l'action des époux [T].
I - Sur la prescription des demandes M.et Mme [T]
Quel que soit le fondement juridique de l'action de M. et Mme [T] (action ou dol, action en indemnisation pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur), les textes applicables en matière de prescription (article 1304 du Code civil, article 2224 dudit code) prévoient un délai de prescription de cinq ans à partir de la découverte du vice ayant affecté le consentement et/ou du jour où le titulaire du droit (d'indemnisation) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.
Il est constant que les défauts de conformité allégués quant à l'absence de vide sanitaire et le défaut de raccordement des installations sanitaires n'étaient pas apparents au jour de la vente et devaient faire l'objet de recherches techniques effectuées par un professionnel.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé à la date à laquelle M. et Mme [T] ont eu la connaissance de ces éléments, le 14 décembre 2017, à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Constatant que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 24 avril 2018, l'action doit être déclarée recevable de ces chefs de demandes.
En revanche, en application de l'article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En l'espèce, l'acte de vente a été conclu en 2007 et l'action engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du du Code civil est prescrite.
Ajoutant au jugement déféré, les demandes présentées par M.et Mme [T] au titre de la responsabilité des constructeurs sont déclarées irrecevables.
II- Sur la nullité du rapport d'expertise et la demande d'une nouvelle expertise
M. et Mme [K] sollicitent le prononcé de la nullité de la procédure réalisée par M.[S] et l'organisation d'une nouvelle expertise.
Ils soutiennent que l'expert n'a pas respecté :
- l'article 276 du code de procédure civile en ne répondant pas aux observations contenues dans leurs dires successifs ;
- le principe du contradictoire ;
- le principe d'impartialité.
Ils ajoutent que l'expert n'a pas apporté des réponses techniques et concrètes sur de nombreux points et notamment sur les problèmes liés à la question d'un possible défaut d'entretien de la maison par les époux [T] ou si l'humidité présente dans les pièces de l'extension de 1971 était ou non consécutive à une condensation résultant d'un défaut de ventilation, au non-fonctionnement de la VMC de la salle de douche, à l'obstruction des bouches de ventilation et si ce défaut de ventilation était aggravé du fait de la non occupation de cette partie de maison et donc de l'absence de chauffage.
M.et Mme [T] soulignent qu'il a déjà été statué sur ces points par le juge chargé du contrôle des expertises qui a rendu une ordonnance déboutant purement et simplement M. et Mme [K] de toutes leurs demandes formulées dans leurs courriers en date des 1er septembre 2017, 27 octobre 2017 et 20 avril 2018, y compris celle de procéder au remplacement de Monsieur [S] (pièce n°25 : ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 05/07/2018).
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, relevant que l'expert a effectué toutes les diligences nécessaires et que l'intégralité des dires établis par le conseil des époux [K] ont été annexés dans le rapport, ont dit que, d'une part, M. [S] avait répondu à sa mission en toute impartialité tout en respectant le principe de la contradiction et, d'autre part, que l'expert avait listé les désordres, en a examiné les causes et origines, a donné son avis sur les responsabilités, les solutions réparatoires des désordres et les préjudices.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leurs demandes tendant à la nullité du rapport de M. M. [S] et l'organisation d'une nouvelle expertise.
III- Sur le fond
Sur la responsabilité M. et Mme [K]
Concernant l'obligation du vendeur au titre de la délivrance du bien vendu
En application de l'article 1603 du Code de civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Au titre de son obligation de délivrance, le vendeur s'engage à délivrer un bien conforme à ce que les parties ont contractuellement prévu.
M.et Mme [T] font grief au tribunal d'avoir écarté, la responsabilité des vendeurs au titre du non-raccordement de la salle de bains et du WC au réseau communal des évacuations des eaux (soit la somme de 43.590 € demandée à ce titre) et au titre du non-raccordement des gouttières de la partie extension (soit la somme de 6.840 € demandée à ce titre).
Ils soutiennent que dès lors que le tribunal avait retenu l'absence de conformité de ces ouvrages, il ne pouvait retenir la responsabilité ou non des vendeurs, au vu de la clause exonératoire de responsabilité contenue à l'acte de vente en recherchant l'existence d'une réticence dolosive des vendeurs ou un vice caché.
M. et Mme [K] répondent que la maison a été acquise par eux auprès des consorts [H] et que dans le cadre de cette vente il était précisé que la maison était élevée sur un vide sanitaire (pièce n°2). Cette mention claire et expresse apparaissait aussi dans les mandats des agents immobiliers (pièces n° 17 et 18), de sorte qu'ils sont de bonne foi.
Sur le défaut de délivrance conforme, il appartient à M.et Mme [T] de démontrer que l'immeuble ne correspond pas à ce qui a été stipulé.
S'agissant du défaut de vide sanitaire, il ressort de l'acte authentique de vente du 16 avril 2007 conclu entre les consorts [K] et [T] que le bien vendu consiste en 'un pavillon à usage d'habitation, élevé sur vide sanitaire'.
Or il est établi au vu des éléments du dossier que :
- dans son rapport du 11 août 2016, la société [R] Expertises relève que la structure horizontale consiste en un dallage sur terre-plein ;
- dans son constat d'huissier du 9 septembre 2016, l'huissier constate que la maison n'est pas édifiée sur un vide sanitaire ;
- dans le rapport d'expertise judiciaire, l'expert conclut à l'absence d'édification d'un vide sanitaire à la suite de la réalisation de différentes fouilles autour du bâtiment.
L'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ainsi ni l'ignorance du vendeur, ni sa bonne foi, ni l'absence de faute, ni même la clause exonératoire de responsabilité ne sont susceptibles d'exonérer le vendeur de sa responsabilité du fait de la non-conformité de la maison vendue.
Le jugement qui a retenu la responsabilité M. et Mme [K] est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
M. et Mme [K], qui ne contestent pas l'absence de vide sanitaire, ne peuvent utilement soutenir dans le cadre de l'action en responsabilité sur le fondement de l'obligation de délivrance qu'ils n'en avait pas connaissance.
S'agissant du raccordement au réseau communal d'assainissement, aux termes de l'acte authentique précité, les vendeurs ont déclaré 'que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal' ce dont il résultait que les vendeurs s'étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées.
Or, il résulte du dossier qu'entre 2001, date d'achat par les époux [K] , et 2007, date de vente du pavillon aux époux [T], les vendeurs avaient construit une salle d'eau, à l'occasion de travaux d'agrandissement de la maison.
L'expert a constaté l'absence de raccordement au réseau d'assainissement de la salle d'eau située dans cette extension, ainsi que de la salle de bains et du WC situés derrière le garage et leur évacuation directement dans un trou situé dans le jardin de la propriété.
Il est ainsi constant que seuls la cuisine et le WC à l'entrée de la maison étaient reliés au réseau d'assainissement communal.
En revanche, n'étaient pas reliés au réseau communal :
- la salle de bains (se trouvant entre le garage et l'extension) ;
- le WC (se trouvant entre le garage et l'extension) ;
- la salle d'eau (se trouvant dans une des trois chambres de la partie extension) ;
- le conduit d'évacuation des eaux de la machine à laver (situé dans le garage).
Il en ressort que le bien délivré n'est pas conforme aux stipulations contractuelles.
La responsabilité M. et Mme [K] est donc retenue par confirmation du jugement en ce qu'il a évalué le coût de la mise en conformité et du raccordement de la salle d'eau
située à l'arrière de l'extension côté chambre au réseau public d'assainissement
à la somme de 25 575 euros TTC.
En revanche le jugement est infirmé sur les travaux de raccordement de la salle de bains
et du WC au réseau d'assainissement communal et M. et Mme [K] sont condamnés à payer à M.et Mme [T] la somme de 43 590 € au titre des travaux de raccordement de la salle de bainset du WC au réseau d'assainissement communal.
S'agissant en dernier lieu de l'absence totale de raccordement des gouttières de la partie
extension, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, voire de discussion sur ce point dans le corps des conclusions des appelants, il convient de confirmer la décision de première instance dont la cour d'appel adopte les motifs quant à l'absence de toute mention sur le raccordement des gouttières dans la clause relative l'assainissement insérée dans l'acte authentique de vente du 16 avril 2007.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant la réticence dolosive ou la garantie des vices cachés
En premier lieu, le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Ainsi le vendeur, tenu à un devoir général de loyauté, ne peut dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues.
S'agissant de l'absence de longrines sous les murs dans la partie extension, M. et Mme [T] soutiennent que M. et Mme [K] ne pouvaient ignorer que leur maison en était dépourvue, puisqu'ils avaient effectué des travaux d'extension impliquant le rajout d'une superficie de 23m² mais qu'ils ont caché cette malfaçon.
Sur ce point, les appelants, en charge de la preuve, ne démontrent pas que les époux [K] ont intentionnellement gardé le silence sur les fondations de l'extension de la maison , alors que tous les documents relatifs aux travaux de cette extension leur ont été remis.
En second lieu, concernant les vices cachés, en application de l'article 1641 du Code civil, le défaut affectant le bien vendu doit être d'une gravité suffisante, doit être caché et antérieur à la vente.
Le vice caché est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens. L'appréciation du caractère apparent ou caché du vice constitue une question de fait qui s'effectue in concreto.
Le vice caché est celui que l'acquéreur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature du bien vendu et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente. Le caractère caché du vice s'apprécie donc au regard des qualités et compétences d'un acquéreur normalement diligent, de la nature du bien vendu et de la connaissance que l'acheteur avait de ce bien au moment de la vente.
En l'espèce, le cabinet [R] et l'expert judiciaire ont relevé que l'humidité, cause de désordres importants, a obligé la famille [T] à abandonner l'usage des trois chambres de l'extension ; il est établi que l'eau s'infiltre depuis le sol à travers le dallage mais également « les fondations » (la partie enterrée) des murs de l'extension. L'expert judiciaire a ainsi relevé que l'absence de longrines « porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et rend l'extension impropre à sa destination ».
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de fondation constitue un vice caché, alors que les manifestations d'humidité, désordres survenus et constatés contradictoirement dans le cadre de l'expertise, en constituent les conséquences, caractérisant à ce titre un préjudice réparable.
Toutefois, M. et Mme [K] entendent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie insérée à l'acte de vente.
Un vendeur de mauvaise foi ayant connaissance du vice ne peut se prévaloir d'une telle clause.
En l'espèce, dès lors que la mauvaise foi des vendeurs n'était pas établie, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il convenait d'appliquer la clause de non-garantie stipulant que l'acquéreur prendrait l'immeuble dans son état actuel, avec tous ses vices ou défauts, apparents ou cachés.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l'évaluation des préjudices de M. et Mme [T]
C'est par une motivation pertinente que la cour fait expressément sienne, au vu des éléments du dossier, que le premier juge a évalué les différents préjudices subis par M. et Mme [T].
Ajoutant, il convient de condamner M. et Mme [K] à payer la somme de 25.575,00 € au titre des travaux de raccordement de la salle d'eau située dans la partie extension au réseau d'assainissement, selon devis n°D17044 du 14 avril 2017 de la société Isolation Domaine Français.
IV - Sur la recevabilité de l'appel en garantie présenté par M. et Mme [K] à l'encontre les consorts [H]
Les consorts [H] font valoir que quel que soit le fondement, l'action en garantie de M. et Mme [K] était prescrite lors de l'introduction de l'action contre les concluants, soit le 10 octobre 2018, date de l'assignation devant le TGI d'Évry.
Ils soutiennent que l'action est prescrite depuis le 19 juin 2013 dès lors que le délai de
prescription de droit commun a commencé à courir à compter de la vente initiale.
La cour souligne qu'en réponse, M. et Mme [K] ne formulent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, aucune demande tendant à obtenir la garantie des sommes dues à M. et Mme [T], sollicitant uniquement l'infirmation du jugement sur la prescription mais au surplus sans présenter aucun moyen à ce titre.
L'action en responsabilité délictuelle pour dol ou pour vices cachés, qui se prescrivait par 10 ans à compter de la manifestation du dommage sous l'empire de l'ancien article 2270-1 du Code civil, se prescrit désormais par 5 ans en vertu de l'article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008.
La loi de 2008 ayant réduit le délai de prescription, l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 doit s'appliquer.
En application de cet article, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la
prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte, en l'espèce, que le point de départ de la prescription n'est pas le jour de vente qui aurait eu pour conséquence que l'action aurait été prescrite le 19 juin 2013 (soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008) mais la découverte de ce qui est qualifié de dol ou de vice caché par M. et Mme [K] à l'encontre des consorts [H].
Il en résulte qu'en retenant comme date de connaissance du problème posé par l'assainissement de la maison le 4 décembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, l'action de M. et Mme [K] à l'encontre de leurs vendeurs était ouverte pendant 5 ans soit jusqu'au 4 décembre 2002, mais par application de l'article l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 pour une durée totale ne pouvant excéder 10 ans calculés à compter du jour la délivrance de leur assignation en garantie du 10 octobre 2018.
Ainsi les faits remontant avant le 10 octobre 2008 sont prescrits.
La vente entre les consorts [H] et M. et Mme [K] ayant été conclue en 2001, l'action M. et Mme [K] à l'encontre de leurs vendeurs est prescrite et leurs demandes irrecevables.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
V- Sur l'appel en garantie de M. et Mme [K] à l'encontre du SYAGE et de la commune de [Localité 15]
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [K] exposent que la commune de [Localité 15] et le SYAGE avaient la responsabilité de l'assainissement collectif et du contrôle des raccordements aux réseaux publics de collecte, qu'en délivrant des attestations de conformité des installations sanitaires alors qu'il est établi que la salle d'eau n'était pas raccordée, ils doivent voir leur responsabilité engagée à ce titre.
En outre, ils font valoir qu'ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité du fait du caractère déclaratif de leur contrôle alors qu'il résulte des dispositions légales que les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour procéder à ce contrôle.
Ils ajoutent que le lien de causalité est établi entre les fautes commises et les préjudices allégués dès lors que sans la négligence de la commune de [Localité 15] et du SYAGE dans le contrôle du raccordement, les époux [T] n'auraient pas assigné les intimés.
Il ressort du rapport d'enquête du 18 septembre 2006 de la Lyonnaise des Eaux que seules les installations sanitaires situées dans le pavillon initial (et figurant selon le plan établi par le diagnostiqueur amiante en 2007 à l'emplacement du WC del'entrée et de la cuisine) ont été contrôlées, de sorte que l'évacuation de la salle d'eau n'a fait l'objet d'aucun contrôle.
De plus, il résulte du rapport d'expertise que les opérations d'expertise ont permis de démontrer que toutes les installations testées sont bien raccordées au réseau communal.
En premier lieu, le contrôle de conformité effectué par le SYAGE est déclaratif tel que cela ressort de la pièce n°3 du dossier de M. et Mme [K] (attestation de conformité des installations privatives d'assainissement délivrée le 5 décembre 2006 par le SIARV).
Il appartient dès lors au propriétaire d'indiquer au contrôleur les éléments qu'il convient de tester dès lors que le SYAGE ne dispose que des plans des réseaux publics et non les plans des réseaux privés, avec description des installations.
Le moyen des époux [K] tiré de ce que le SYAGE peut pénétrer dans les propriétés privées est inopérant puisque ce fait ne leur permet pas d'avoir connaissance des éléments à contrôler autres que ceux déclarés et qu'il ne leur appartient pas de visiter toute la maison.
Or, en l'espèce il est constant que l'absence de raccordement était liée aux travaux effectués par M. et Mme [K] eux-mêmes, non déclarés au contrôleur.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé qu'étant responsables de la création de la salle d'eau et de l'installation d'une évacuation non conforme, M. et Mme [K] ne démontraient pas l'existence d'une faute imputable au SYAGE.
Le jugement que a débouté M. et Mme [K] de leur appel en garantie à l'encontre du SYAGE est en conséquence confirmé.
En second lieu, s'agissant de la responsabilité de la commune d'[Localité 15], la cour constate que M. et Mme [K] n'ont assigné en appel provoqué du 30 septembre 2021que M. et Mme [H] et le SYAGE et non la commune qui n'est donc pas en la cause devant la cour.
Il s'en suit que la cour n'est pas saisie des demandes présentées à son encontre dans les écritures de M. et Mme [K] et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [H]
Les intimés font valoir que l' action intentée à leur l'égard est abusive, comme dépourvue du moindre élément factuel susceptible d'engager leur responsabilité, leur a causé un préjudice d'anxiété et oblige les concluants à assurer leur défense dans des conditions déloyales, n'ayant pas été appelés aux opérations d'expertise.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce compte tenu de la complexité en droit sur la prescription de l'action, pouvant laisser croire à une chance de succès de l'action intentée par M. et Mme [K] à l'encontre de leurs vendeurs, ayant eux-mêmes été condamnés à ce titre à l'égard de leurs acquéreurs.
Les consorts [H] sont en en conséquence déboutés de cette demande par confirmation du jugement déféré.
VII - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des frais irrépétibles et des dépens de première instance et de la procédure de référé sauf en ce qu'il n'a été mis à la charge de M. et Mme [K] que 20 % des frais d'expertise.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. et Mme [K] aux entiers frais d'expertise judiciaire.
Ajoutant M. et Mme [K] sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à M.et Mme [T] la somme de 3000 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] sont également condamnés à payer aux consorts [H] la somme de 3000 euros complémentaires ainsi que la même somme au Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'[Localité 15], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans la limite de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [T] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté M.et Mme [T] de leur demande en paiement de la somme de la somme de 43.590,00 € au titre des travaux de raccordement de la salle de bains et du WC au réseau d'assainissement communal, correspondant à la facture FC n°82 du 13/12/2016 de la société Isolation Domaine Français ;
- mis à la charge de M. [D] et Mme [G] [K] les frais d'expertise judiciaire à hauteur de seulement 20%.
Statuant des seuls chefs infirmés :
- Condamne M. [D] et Mme [G] [K] à payer à M.[F] et Mme [E] [T] la somme de 43.590,00 € ;
Ajoutant
Condamne M. [D] et Mme [G] [K] à payer à M. [F] et Mme [E] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [D] et Mme [G] [K] à payer à M. [B] [X] et Mme [C] [A] la somme 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [D] et Mme [G] [K] à payer au Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'[Localité 15], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] et Mme [G] [K] à payer à M.[F] et Mme [E] [T] aux dépens d'appel et aux entiers frais de l'expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT