Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/53709
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/53709
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/53709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43AB
N° : 2
Assignation du :
22 Mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS - #B016
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MOUVEMENTS MODERNES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0467
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22 mai 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] [B] est une artiste et architecte, qui réalise notamment des peintures, des dessins et des sculptures en verre.
La société MOUVEMENTS MODERNES est une galerie d’art ayant pour activité le négoce d’antiquités, l’édition de mobilier contemporain et la décoration.
Selon acte sous seing privé du 17 février 2020, Madame [M] [B] et la société MOUVEMENTS MODERNES ont conclu un contrat « de collaboration de commission et de dépôt d’œuvre d’art », aux termes duquel la première a remis les exemplaires originaux de certaines de ses œuvres en dépôt-vente à la seconde, en charge d’assurer la promotion et la commercialisation de ces œuvres.
Faisant valoir des retards de paiement de sa part de rémunération sur certaines œuvres vendues par la galerie, Madame [M] [B] a, par courrier recommandé du 25 mars 2024, informé la société MOUVEMENTS MODERNES de ce qu’elle souhaitait mettre fin au contrat en application de la clause de résiliation de plein droit contenue en son article 7.
Par courrier recommandé en réponse du 29 mars 2024, la société MOUVEMENTS MODERNES a contesté les retards de paiement et informé Madame [M] [B] que la résiliation ne prendrait effet, conformément à l’article 2 du contrat, qu’après l’écoulement d’un délai de préavis de 3 mois à compter de la lettre de résiliation, soit le 27 juin 2024.
Reprochant à la société MOUVEMENTS MODERNES de ne pas lui avoir restitué ses œuvres malgré la résiliation du contrat, l’absence de production d’un inventaire détaillé de ses œuvres remise en dépôt à la galerie et l’absence de transmission d’un relevé des comptes de ventes contenant notamment l’identité des acheteurs des œuvres vendues, Madame [M] [B] l’a, par exploit du 22 mai 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« - RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [R] [M] [B],
- JUGER abusif le droit de rétention exercé par la société MOUVEMENTS MODERNES sur les œuvres appartenant à Mme [R] [M] [B],
- ORDONNER à la société MOUVEMENTS MODERNES, à ses propres frais, de remettre à Madame [R] [M] [B] les 26 œuvres suivantes :
o « Plonger Tempo I Mar. », dessin sur papier, 2018
o « Plonger Tempo III Esgoto. », dessin sur papier, 2018
o « Tempo Landscape I 12.2018 », peinture à l’huile et pigments sur toile de coton, 165 x 195, 2018
o « Tempo Landscape II 11.2019 », peinture à l’huile et pigments sur toile de coton, 170 x 195, 2019
o « [X] », peinture à l’huile sur toile de lin, 180 x 203, 2020
o « [L] », peinture à l’huile sur toile de lin, 180 x 203, 2020
o « Alma », peinture à l’huile et pigments sur gaze, 140 x 203, 2020
o « [E] », peinture à l’huile et pigments sur gaze, 140 x 203, 2020
o « Utero-Mãe », peinture à l’huile et pigments sur gaze, 140 x 203, 2020
o « Plonger Tempo. [Localité 7] », dessin sur papier, 30 x 40, 2020
o « Anima Mundi III », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi IV », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi V », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi VI », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi VII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi VIII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi IX », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi X », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi XI », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi XII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi XVII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Anima Mundi XVIII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
o « Arqueologia da memoria [Localité 6] 1 », sculpture en verre soufflé et acier, 150 x 25, 2020
o « Arqueologia da memoria - [Localité 6] 3 », sculpture en verre soufflé et acier, 150 x 25, 2020
o « Arqueologia da memoria - [Localité 6] 5 », sculpture en verre soufflé et acier, 150 x 25, 2020
o « Elapsed Time [Localité 8] Coronavirus I Embroidery », tableau brodé, 200 x 140, 2020
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- ORDONNER à la société MOUVEMENTS MODERNES de retirer ces 26 œuvres ainsi que toute référence à Mme [R] [M] [B] de tout support de communication, physique ou numérique, y compris du site de vente en ligne Artsy et du site Internet de la Galerie ;
- INTERDIRE à la société MOUVEMENTS MODERNES de vendre ces 26 œuvres ;
- ORDONNER à la société MOUVEMENTS MODERNES de communiquer à Mme [R] [M] [B] un inventaire détaillé final des œuvres en dépôt ainsi qu’un relevé des comptes de ventes final et définitif, comprenant l’identité des acheteurs de l’ensemble des œuvres vendues, ce relevé de compte devant couvrir l’intégralité de la période contractuelle ;
- CONDAMNER la société MOUVEMENTS MODERNES à verser à Mme [R] [M] [B] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MOUVEMENTS MODERNES aux entiers dépens. ».
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 30 août 2024, a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties ne sont pas entrées en médiation, de sorte que l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
Par écritures déposées et oralement soutenues, la demanderesse, représentée, demande au juge des référés de :
« In limine litis,
- REJETER l’exception de nullité de l’assignation signifiée le 22 mai 2024 à la société MOUVEMENTS MODERNES ;
A titre principal,
- REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [R] [M] [B] ;
- DECLARER Madame [R] [M] [B] recevable en ses demandes ;
- JUGER abusif le droit de rétention exercé par la société MOUVEMENTS MODERNES sur les trois œuvres appartenant à Madame [R] [M] [B] ;
- ORDONNER à la société MOUVEMENTS MODERNES, à ses propres frais, de remettre à Madame [R] [M] [B] les trois œuvres suivantes :
o « Plonger Tempo III Esgoto. », dessin sur papier, 2018
o « Plonger Tempo VIII », dessin sur papier, 2019
o « [E] », peinture à l’huile et pigments sur gaze, 140 x 203, 2020
- ORDONNER à la société MOUVEMENTS MODERNES de retirer de son site Internet toute référence à Mme [R] [M] [B] et toute reproduction des œuvres dont Mme [R] [M] [B] est l’auteur ;
- ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société MOUVEMENTS MODERNES ;
- DEBOUTER la société MOUVEMENTS MODERNES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société MOUVEMENTS MODERNES à verser à Mme [R] [M] [B] la somme de 7 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MOUVEMENTS MODERNES aux entiers dépens. »
Elle indique se désister partiellement de ses demandes principales et notamment de sa demande de restitution concernant certaines œuvres ainsi que de ses demandes de communication d’un inventaire détaillé final de ses œuvres et d’un relevé des comptes de ventes final.
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, la société MOUVEMENTS MODERNES demande au juge des référés, par l’intermédiaire de son conseil, de :
« - DECLARER Mme [R] [M] [B] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [R] [M] [B] ;
- CONDAMNER Mme [R] [M] [B] à verser à MOUVEMENTS MODERNES la somme de 29.530,68 euros à titre provisionnel ;
- CONDAMNER Mme [R] [M] [B] à verser à la société MOUVEMENTS MODERNES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance. ».
La défenderesse précise accepter le désistement partiel de la requérante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La société MOUVEMENTS MODERNES n’a pas repris sa demande de nullité de l’assignation dans le dispositif de ses écritures déposées à l’audience. Elle est donc réputée avoir abandonné cette demande initiale.
Par ailleurs, il est acquis comme résultant des débats que la société MOUVEMENTS MODERNES a restitué toutes les œuvres à Mme [M] [B], à l’exception de « Plonger Tempo III Esgoto », dessin sur papier, 2018, « Plonger Tempo VIII », dessin sur papier, 2019, « [E] », peinture à l’huile et pigments sur gaze, 140 x 203, 2020, ainsi qu’un inventaire détaillé final des œuvres en dépôt et un relevé des comptes de ventes final et définitif, de sorte qu'il convient de donner acte à la requérante qu'elle se désiste de ses demandes relatives aux œuvres restituées et aux demandes relatives à la communication de l’inventaire et au relevé des comptes de ventes.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de l’action en justice.
La société MOUVEMENTS MODERNES soulève l’existence d’une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Mme [M] [B]. Elle soutient en effet que le contrat qui la liait à la requérante a été dénoncé par lettre du 27 mars 2024 et que le délai de préavis contractuel de 3 mois a expiré le 27 juin 2024, de sorte qu’elle disposait encore de 30 jours à compter de cette date pour lui restituer les œuvres, conformément aux termes du contrat. Elle expose qu’à compter des 22 et 23 juillet 2024, « la plupart » des œuvres qui lui étaient confiées au titre du dépôt vente avaient été restituées à Mme [M] [B], de même qu’un relevé des comptes final et définitif lui a été transmis, et qu’il n’était plus fait aucune mention sur le site internet Artsy, ni le site internet de la galerie, de Mme [M] [B] et de ses œuvres. Elle indique enfin qu’elle a légitimement retenu trois œuvres pour garantir le remboursement des frais de production qu’elle a pris à sa charge, pour un montant global de 29.530,68 euros.
En réplique, Mme [M] [B] affirme avoir intérêt à solliciter la restitution de ses œuvres et la suppression des références à son nom et ses œuvres sur le site internet de la galerie. Elle soutient qu’au 4 octobre 2024, son nom apparaissait encore parmi d’autres artistes sur le site internet de MOUVEMENTS MODERNES et que son œuvre « Ultero-Mäe » était encore reproduite, malgré sa restitution par la galerie. Elle indique enfin que l’argumentaire choisi par la société MOUVEMENTS MODERNES constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir.
Au cas particulier, il est constant que l’assignation a été délivrée à la défenderesse par exploit du 22 mai 2024.
Au jour de la délivrance de l’assignation, la demanderesse formulait notamment les demandes suivantes :
« - ORDONNER à la société MOUVEMENTS MODERNES, à ses propres frais, de remettre à Mme [R] [M] [B] les 26 œuvres suivantes :
« Plonger Tempo I Mar. », dessin sur papier, 2018
« Plonger Tempo III Esgoto. », dessin sur papier, 2018
« Tempo Landscape I 12.2018 », peinture à l’huile et pigments sur toile de coton, 165 x 195, 2018
« Tempo Landscape II 11.2019 », peinture à l’huile et pigments sur toile de coton, 170 x 195, 2019
« [X] », peinture à l’huile sur toile de lin, 180 x 203, 2020
« [L] », peinture à l’huile sur toile de lin, 180 x 203, 2020
« Alma », peinture à l’huile et pigments sur gaze, 140 x 203, 2020
« [E] », peinture à l’huile et pigments sur gaze, 140 x 203, 2020
« Utero-Mãe », peinture à l’huile et pigments sur gaze, 140 x 203, 2020
« Plonger Tempo. [Localité 7] », dessin sur papier, 30 x 40, 2020
« Anima Mundi III », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi IV », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi V », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi VI », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi VII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi VIII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi IX », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi X », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi XI », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi XII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi XVII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Anima Mundi XVIII », peinture à l’huile sur toile de lin, 25 x 35, 2020
« Arqueologia da memoria - [Localité 6] 1 », sculpture en verre soufflé et acier, 150 x 25, 2020
« Arqueologia da memoria - [Localité 6] 3 », sculpture en verre soufflé et acier, 150 x 25, 2020
« Arqueologia da memoria - [Localité 6] 5 », sculpture en verre soufflé et acier, 150 x 25, 2020
« Elapsed Time [Localité 8] Coronavirus I Embroidery », tableau brodé, 200 x 140, 2020
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- ORDONNER à la société MOUVEMENTS MODERNES de retirer ces 26 œuvres ainsi que toute référence à Madame [R] [M] [B] de tout support de communication, physique ou numérique, y compris du site de vente en ligne Artsy et du site Internet de la Galerie. ;
- INTERDIRE à la société MOUVEMENTS MODERNES de vendre ces 26 œuvres ;
- ORDONNER à la société MOUVEMENTS MODERNES de communiquer à Mme [R] [M] [B] un inventaire détaillé final des œuvres en dépôt ainsi qu’un relevé des comptes de ventes final et définitif, comprenant l’identité des acheteurs de l’ensemble des œuvres vendues, ce relevé de compte devant couvrir l’intégralité de la période contractuelle ; »
Il n’est pas contesté par les parties qu’une partie des œuvres dont la restitution était initialement sollicitée par Mme [M] [B], lui a été restituée par la société MOUVEMENTS MODERNES le 23 juillet 2024, tandis qu’un inventaire détaillé final des œuvres et un relevé des comptes de ventes lui ont été transmis le 22 juillet 2024, soit environ un mois après la délivrance de l’assignation.
Ainsi, au jour de l’acte introductif d’instance, Mme [M] [B] avait intérêt à solliciter en justice la restitution de ses œuvres, la transmission de l’inventaire final détaillé et le relevé des comptes de ventes.
A titre surabondant, comme l’affirme elle-même la société MOUVEMENTS MODERNES, si certaines œuvres ont été restituées à la demanderesse, il ne s’agit que d’« une partie », Mme [M] [B] formulant désormais une demande de restitution de trois œuvres, dont deux œuvres qui faisaient déjà partie de sa demande de restitution initiale.
Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir soulevée par la société MOUVEMENTS MODERNES sera rejetée.
Sur la demande de restitution des trois œuvres
Mme [M] [B] se fonde tout à la fois sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile pour solliciter la restitution par la société MOUVEMENTS MODERNES des trois œuvres suivantes :
« Plonger Tempo III Esgoto. », dessin sur papier, 2018 ;« Plonger Tempo VIII », dessin sur papier, 2019 ;« [E] », peinture à l’huile et pigments sur gaze, 140 x 203, 2020.*Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Mme [M] [B] soulève l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent. En effet, elle prétend que le simple refus de la galerie de restituer les trois œuvres constitue un trouble manifestement illicite, celle-ci ayant une obligation légale sur le fondement de l’article 1944 du code civil et une obligation contractuelle sur le fondement de l’article 10 du contrat, de restituer les œuvres au déposant. Par ailleurs, selon elle, la rétention abusive des ouvrages d’art est une violation de la règle de droit à laquelle il convient de mettre fin en ordonnant leur restitution. Elle explique également que la restitution des œuvres doit être ordonnée pour prévenir un dommage imminent, la requérante étant privée d’opportunités importantes pour les années 2024 et 2025 et l’expose à un dommage imminent pour sa carrière professionnelle. Elle craint également que ses œuvres soient mal conservées.
En réponse, la défenderesse conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, puisque la rétention qu’elle pratique sur les trois œuvres est bien fondée, le contrat prévoyant expressément que les frais de production engagés par la galerie doivent lui être remboursés, celle-ci ayant engagé 29.530,68 euros pour la production de 14 œuvres. Elle argue de ce qu’il y a un lien de connexité entre les œuvres retenues et la créance, puisqu’elle a nécessairement engagé des frais de production pour ces mêmes œuvres et que leur montant global correspond au montant de la créance. La défenderesse précise par ailleurs que les frais engagés pour la production de l’œuvre intitulée « [E] » sont reproduits dans la facture n°F2065063 établie par les Ateliers J. de Missolz, tandis que les frais de production relatifs aux œuvres intitulées « Plonger Tempo III » et « Plonger Tempo III Esgoto » sont retracés par la facture n°H0317 du 28 mars 2019 établie par l’atelier Baxter.
L’article 3 du contrat de dépôt-vente du 17 février 2020 précise que les parties soumettent le dépôt des œuvres de Mme [M] [B] aux dispositions des articles 1915 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1944 du code civil, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Toutefois, en application de l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Au cas particulier, il est constant que Mme [M] [B] et la société MOUVEMENTS MODERNES sont liées par un contrat de dépôt-vente du 17 février 2020, aux termes duquel « (…) la Créatrice remet à la Galerie, à titre exclusif, pour le Territoire et la Durée (tels que définis à l’Article 2 du Contrat) les exemplaires originaux des œuvres listées en Annexe 2 (ci-après les « Œuvres ») en dépôt-vente, à charge pour la Galerie d’en assurer la promotion et la commercialisation (…) ».
En outre, l’article 2 du même contrat prévoit expressément que (…) Le contrat peut être résilié à tout moment et sans motifs par l’un des contractants, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois (3) mois (…) ».
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat a été résilié par une lettre recommandée du 25 mars 2024.
S’agissant des modalités de restitution des œuvres par le dépositaire au déposant, l’article 10 du contrat prévoit, conformément à l’article 1944 du code civil susvisé, qu’« En cas de résiliation ou de rupture du contrat pour quelle que cause que ce soit, la Galerie s’engage, dans les trente jours suivant la résiliation effective (…) A restituer, dans leur état au jour du dépôt, les Œuvres non vendues que la Galerie détient alors et ce au frais de la Galerie. A défaut, et dans le cas de l’impossibilité d’une restauration, la Créatrice est indemnisée à hauteur de ce qu’elle aurait perçu de la vente au public au prix convenu avec la Galerie (…) ».
Ainsi, le contrat prévoit expressément qu’en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, la Galerie doit restituer les œuvres objet du dépôt à l’artiste, dans un délai de trente jours à compter de la résiliation « effective » du contrat.
Il importe peu en l’espèce de déterminer si la résiliation a pris effet après l’accomplissement d’un préavis de trois mois à compter de la notification d’un courrier de résiliation ou non, puisque ce délai est, dans tous les cas, nécessairement écoulé au jour de la présente décision.
Pour faire échec à la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la société MOUVEMENTS MODERNES oppose à la requérante un droit de rétention sur trois œuvres, en garantie du paiement des frais de production qu’elle estime avoir engagés pour la mise en vente des œuvres, conformément à l’article 1948 du code civil susmentionné.
Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur le bien-fondé de l’exercice d’un tel droit de rétention, conditionné par la détention légitime de la chose, l’existence d’une créance de frais de production certaine et exigible et l’existence d’un lien de connexité entre la créance impayée et la détention.
Au cas présent, la détention est légitime, et ce de manière évidente, puisqu’elle découle du contrat conclu par les parties le 17 février 2020.
S’agissant de l’existence d’une créance certaine et exigible à l’endroit de la société MOUVEMENTS MODERNES, l’article 6 du contrat du 17 février 2020 indique que « Les frais de matériel ordinaire de production d’une Œuvre (notamment encadrement des peintures, production verre ou bronze) seront ajoutés au montant du prix de vente de l’œuvre et remboursés, une fois la vente intervenue et le paiement afférent encaissé, à la ou les Parties qui aura supporté ce paiement.
Lorsque la Galerie envisage d’engager les dépenses, un devis devra être établit pour chaque frais de matériel ordinaire de production d’une Œuvre et ce devis devra être préalablement présenté et accepté par écrit par la Créatrice afin de pouvoir être ajouté au prix de vente et remboursé à la Galerie.
En cas de réalisation de projets coûteux et exceptionnels, les frais liés à la composition des Œuvres, à leur transport vers le lieu d’exposition ou autre dépense (telles qu’installation vidéo importante, entreposage délicat, mise à disposition d’appareils coûteux), les Parties se réuniront en amont afin de discuter de bonne foi des conditions de prise en charge de ces frais. ».
Or le contrat est taisant sur l’imputabilité des frais de production en cas de résiliation du dépôt-vente avant la vente des œuvres, et donc par conséquent sur l’existence d’une obligation de remboursement des frais de production engagés par la galerie qui pèserait sur l’artiste même en cas de résiliation du contrat et en l’absence de vente des œuvres concernées.
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation du caractère certain et exigible de la créance de frais de production et plus généralement le bien-fondé du droit de rétention supposent une appréciation au fond, laquelle appréciation ne ressort pas de l’évidence en l’espèce et il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier les clauses d’un contrat et la volonté des parties, ces pouvoirs relevant du seul juge du fond.
Dans ces circonstances, le contrat étant silencieux et le juge des référés, juge de l’évidence, n’ayant pas les pouvoirs pour interpréter la volonté qui a été celle des parties au moment de sa conclusion, le caractère manifeste du trouble allégué n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
S’agissant du dommage imminent, les projets artistiques dont se prévaut la requérante sont, pour la plupart, déjà terminés et celle-ci ne produit aucun document qui attesterait, avec évidence, de sa participation effective et de ce que les œuvres retenues par la société MOUVEMENTS MODERNES doivent être exposées à l’un de ces évènements.
En outre, la requérante ne peut se prévaloir de sa crainte quant à la conservation de ses œuvres au motif que la défenderesse n’a jamais produit d’attestation d’assurance, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 juillet 2024 qu’elle verse aux débats relevant au contraire que les œuvres déjà restituées sont en bon état de conservation, ce qui démontre que la galerie prend bon soin des œuvres qui lui sont confiées.
En conséquence, la demanderesse ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un dommage imminent.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées au titre du trouble manifestement illicite et du dommage imminent.
*Sur l’urgence
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
La requérante soutient le caractère urgent de la restitution de ses trois œuvres, afin de participer à la « saison France-Brésil 2025 », l’historienne d’art Mme [J] lui ayant proposé de publier une monographie autour de son travail, reproduisant plusieurs de ses œuvres, qui devait notamment inclure les trois œuvres retenues par la galerie. En outre, elle indique avoir accepté d’exposer trois œuvres, dont l’œuvre intitulée « [E] » et retenue par la défenderesse à la Biennale Internationale d’Art de [Localité 5] au Brésil qui devait débuter le 23 novembre 2024. Elle ajoute qu’elle a été sollicitée le 7 avril 2024 par une galerie à Los Angeles pour vendre certaines de ses œuvres et qu’en l’absence de restitution rapide, elle perdra la chance certaine de vendre ses œuvres par l’intermédiaire de cette galerie. Elle a par ailleurs été sollicitée par cette même galerie pour un projet d’exposition en ligne qui doit contenir les œuvres retenues et ne peut donc s’engager dans le projet. Elle ajoute avoir été également approchée pour participer à la Biennale de Venise se déroulant du mois d’avril au mois de novembre 2024 et à la foire d’art Rotas Brasileiras du 28 août au 1er septembre 2024. La requérante explique ignorer dans quelles conditions sont conservées ses œuvres, la défenderesse n’ayant jamais fourni d’attestation d’assurance. Enfin elle précise qu’il est urgent qu’elle les récupère, puisqu’il s’agit de sa seule source de revenus.
En réponse aux contestations soulevées par la défenderesse, Mme [M] [B] précise qu’à la date où le juge des référés statue, le contrat est résilié et que ce fait n’est pas contesté par la galerie, de sorte qu’il importe peu de déterminer si le préavis de trois mois avait vocation ou non à s’appliquer en l’espèce. En outre, elle conteste le bien-fondé de la rétention pratiquée par la société MOUVEMENTS MODERNES sur ses trois œuvres, puisqu’en matière de dépôt, l’exception d’inexécution ne peut être mise en œuvre que s’il y a un lien de connexité entre la créance du rétenteur et la chose retenue, ce qui n’est pas le cas puisque la défenderesse sollicite le remboursement de frais de production relatifs à d’autres œuvres que celles retenues, et une créance certaine, ce qui n’est pas le cas non plus, les factures étant lacunaires, le montant réclamé ne correspond pas aux montants appelés et celle-ci n’est, en tout état de cause, pas tenue de payer ces frais en raison de l’absence de vente des œuvres.
En réplique, la société MOUVEMENTS MODERNES conteste l’urgence invoquée par la requérante et soulève l’existence de contestations qu’elle estime sérieuses. Selon elle, les devis de frais de production avaient été présentés à la demanderesse et acceptés par elle, les fautes qui lui sont reprochées n’ont été mises en lumière qu’au moment où la demanderesse demandait la résiliation du contrat et pour les seuls besoins de la cause et ne sauraient en tout état de cause justifier une résiliation sans préavis. Par ailleurs, elle indique que les retards de paiement évoqués par Mme [M] [B] ne sont pas démontrés et que pour résilier un contrat pour manquement contractuel, celle-ci aurait dû lui adresser une mise en demeure préalablement à la notification de la résiliation du contrat, ce qu’elle n’a pas fait. Elle prétend que les manquements excipés par la demanderesse lui permettaient en réalité de contourner de manière déloyale le préavis contractuel de 3 mois pour se libérer rapidement de ses obligations contractuelles. Il existe donc, selon elle, une contestation sérieuse tenant à l’application ou non du préavis de trois mois. De surcroît, la défenderesse expose que Mme [M] [B] ne démontre pas avoir reçu des offres fermes de travail. Elle expose par ailleurs que la majorité de ses œuvres lui avaient été restituées le 27 juillet 2024, ce qui lui permettait de concrétiser ses projets et que la plupart des évènements dont se prévaut Mme [M] [B] seront déjà terminés au moment où la présente décision sera rendue. La défenderesse conteste également la mauvaise conservation des œuvres, celle-ci ayant mandaté un commissaire de justice lors de la restitution des œuvres à la requérante, qui a relevé que l’ensemble des œuvres avait été restitué sans aucune dégradation.
Au cas particulier, Mme [M] [B] fonde l’urgence de sa demande sur des propositions de participation à des évènements ainsi que sur sa crainte des mauvaises conditions de conservation des œuvres par la galerie et sur le fait que ses œuvres sont sa seule source de revenus.
Pour autant, Mme [M] [B] ne verse aux débats que des courriels formulant de simples propositions de participation à des évènements, qui sont au jour de la présente décision, pour la plupart déjà terminés. La requérante ne verse aucun document démontrant qu’elle participerait effectivement à de tels évènements et qu’elle se voyait contrainte d’exposer une ou plusieurs de ses œuvres, retenues par la société MOUVEMENTS MODERNES.
Par ailleurs, comme il a été évoqué plus-avant, la requérante se contente d’affirmer qu’elle craint que la galerie ne mette pas en œuvre des conditions adaptées à ses ouvrages d’art, tout en apportant la preuve contraire.
En outre, si Mme [M] [B] se prévaut de ce que ses œuvres sont sa seule source de revenus, il est constant qu’une grande partie des œuvres lui a d’ores et déjà été restituée et la demanderesse n’établit pas en quoi la rétention de ces trois œuvres pourrait nuire tout particulièrement et de manière irrémédiable à sa situation financière.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve de l’urgence alléguée.
En tout état de cause, la question du bienfondé du droit de rétention opposé par la société MOUVEMENTS MODERNES revêt le caractère d’une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes fondées sur l’urgence.
Sur la demande relative au déréférencement du site internet MOUVEMENTS MODERNES
Mme [M] [B] sollicite le retrait de toute référence à son nom et de toute reproduction de ses œuvres sur le site internet de la société MOUVEMENTS MODERNES. Elle indique que son nom apparait encore sur le site internet, puisqu’il y est indiqué que la galerie la représente en tant qu’artiste et que le site reproduit son œuvre « Utero-Mäe », en violation de son droit moral et de son droit patrimonial d’auteur sur l’œuvre.
La société MOUVEMENTS MODERNES affirme que ces mentions sont un simple oubli et qu’elle a d’ores et déjà procédé à leur suppression de son site internet.
Au cas particulier, la requérante qui ne se rapporte ni à une mesure conservatoire, ni à une mesure de remise en état, ne fonde nullement sa demande de déréférencement sur le site internet de la galerie sur les dispositions relatives à la procédure des référés et il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations au principal, celles-ci relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société MOUVEMENTS MODERNES sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation provisionnelle de Mme [M] [B] à lui payer la somme de 29.530,68 euros au titre des frais de production engagés pour la production de ses œuvres, destinés à améliorer l’œuvre et répercutés sur le prix de vente final. Elle soutient qu’elle a toujours avancé ces frais pour l’artiste, sans qu’il soit nécessaire de lui demander son approbation préalable, et que ces frais ont toujours remboursés par la suite, conformément à l’article 6 du contrat. Elle précise par ailleurs que les frais engagés pour la production de l’œuvre intitulée « [E] » sont reproduits dans la facture n°F2065063 établie par les Ateliers J. de Missolz, tandis que les frais de production relatifs aux œuvres intitulées « Plonger Tempo III » et « Plonger Tempo III Esgoto » sont retracés par la facture n°H0317 du 28 mars 2019 établie par l’atelier Baxter.
En réplique, Mme [M] [B] conteste la créance sollicitée par la société MOUVEMENTS MODERNES. Elle soutient que celle-ci ne lui a jamais fourni de devis de frais de production, en violation de l’article 6 du contrat et qu’au surplus, les œuvres n’ont jamais été vendues, de sorte que la galerie ne peut lui réclamer le paiement de ces frais qui n’intervient qu’une fois la vente des œuvres intervenues. Elle précise par ailleurs que la société MOUVEMENTS MODERNES ne justifie pas de s’être acquittée des sommes qu’elle réclame et ne démontre pas que des frais de production ont réellement été engagés pour ses œuvres, les factures étant très imprécises. Enfin, elle ajoute que le montant de la créance est sérieusement contestable puisque le montant appelé et le montant global contenu dans les factures ne correspondent pas.
L’article 6 du contrat du 17 février 2020 indique que « Les frais de matériel ordinaire de production d’une Œuvre (notamment encadrement des peintures, production verre ou bronze) seront ajoutés au montant du prix de vente de l’œuvre et remboursés, une fois la vente intervenue et le paiement afférent encaissé, à la ou les Parties qui aura supporté ce paiement.
Lorsque la Galerie envisage d’engager les dépenses, un devis devra être établit pour chaque frais de matériel ordinaire de production d’une Œuvre et ce devis devra être préalablement présenté et accepté par écrit par la Créatrice afin de pouvoir être ajouté au prix de vente et remboursé à la Galerie.
En cas de réalisation de projets coûteux et exceptionnels, les frais liés à la composition des Œuvres, à leur transport vers le lieu d’exposition ou autre dépense (telles qu’installation vidéo importante, entreposage délicat, mise à disposition d’appareils coûteux), les Parties se réuniront en amont afin de discuter de bonne foi des conditions de prise en charge de ces frais. ».
En l’espèce, pour étayer sa demande de provision, la société MOUVEMENTS MODERNES verse aux débats :
Plusieurs factures établies par la société ATELIERS J. DE MISSOLZ au nom de la société MOUVEMENTS MODERNES, en date des 1er octobre 2020, 26 juin 2020, 24 novembre 2020, 31 décembre 2021, 2 janvier 2022 et 15 juin 2023 ;Une facture établie par la société BAXTER au nom de la société MOUVEMENTS MODERNES, en date du 28 mars 2019 ;Un courrier recommandé du 29 mars 2024 qu’elle a adressé à Madame [M] [B], lui réclamant le paiement de frais de production pour une somme globale de 29.530,68 euros TTC ;Une lettre recommandée du 30 avril 2024, par laquelle la société MOUVEMENTS MODERNES a mis en demeure Madame [M] [B] d’avoir à lui rembourser la somme de 29.530,68 euros TTC au titre des frais de production relatifs à plusieurs œuvres ;Un tableau récapitulatif des frais de production engagés pour les œuvres de la requérante. Toutefois, les factures produites par la défenderesse ne précisent pas le nom des œuvres ayant fait l’objet d’améliorations, sauf pour deux tapisseries, ni même que les œuvres ayant fait l’objet de frais sont celles de Mme [N] [B]. En outre, la défenderesse ne produit aucun devis signé par la requérante, qui établirait, conformément au contrat, que Mme [M] [B] a accepté de lui rembourser les sommes dont le paiement est sollicité et que les œuvres auxquelles elles se rapportent ont été vendues.
En tout état de cause, il résulte des développements précédents que le contrat est taisant sur l’imputabilité des frais de production en cas de résiliation du dépôt-vente avant la vente des œuvres, et par conséquent sur l’existence d’une obligation de remboursement des frais de production engagés par la galerie pesant sur l’artiste même en cas de résiliation du contrat et en l’absence de vente des œuvres concernées.
Ces éléments revêtent ainsi le caractère de la contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [R] [M] [B] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes des parties formulées de ce chef.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée par la société MOUVEMENTS MODERNES ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution sous astreinte formée par Mme [R] [M] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de déréférencement du site internet de la société MOUVEMENTS MODERNES formée par Mme [R] [M] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société MOUVEMENTS MODERNES ;
Condamnons Mme [R] [M] [B] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [F] [I], juriste-assistante.
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