Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/03363
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03363
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03363 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR2S
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 20 Septembre 2023 -Cour de Cassation de [Localité 10] - RG n° 21-18.593
APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEES
Société ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS LIMITED
[Adresse 11]
[Localité 1] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS LIMITED, Société de droit étranger dont le siège social est sis à [Adresse 11] (Royaume Uni) et L'établissement ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS LIMITED sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 15 juillet 2011, la société Associated Press Television News a engagé
M. [S] [E] en qualité de journaliste vidéo, statut cadre.
Convoqué le 21 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 30 juillet suivant et reporté à la demande du salarié au 13 août 2014, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 21 août 2014.
Invoquant la nullité de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 octobre 2014.
Par jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'employeur
au paiement des sommes suivantes :
- 1 759,33 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied et 175,93 euros au titre des
congés payés afférents,
- 9 090 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 13 635 euros d'indemnité de licenciement,
- 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2018.
Par arrêt du 14 avril 2021, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages-
intérêts en raison des circonstances entourant la rupture, au titre du repos compensateur et
d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la société
Associated Press Television News à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- l'a infirmé pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- condamné la société Associated Press Television News à payer à M. [E] les sommes
de :
- 500 euros de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée ;
- 7 000 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 700 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception,
par la société Associated Press Television News, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile en cause d'appel ;
- condamné la société Associated Press Television News aux dépens d'appel.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires ou brutales entourant la rupture, au titre du repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il condamne la société Associated Press Television News à payer à M. [E] les sommes de 500 euros de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée, 7 000 euros au titre des heures supplementaires et 700 euros au titre des conges payes afférents.
Par déclaration du 30 mai 2024, M. [E] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
'DECLARER recevable l'appel de Monsieur [E],
STATUER dans la limite de l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation en date
du 20 septembre 2023,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement intervenu en ce que les Premiers Juges ont dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] avait été prononcé en violation de la liberté d'expression du salarié ayant le caractère de liberté fondamentale ;
Mais de l'INFIRMER en ce qu'il a condamné' la Société' ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
- 1 759,35 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 175,93 euros au titre des congés payés afférents
- 9 090 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 13 635 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [E] ;
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL,
DECLARER recevable sa demande de réintégration ;
ORDONNER la reprise du contrat de travail ;
FAIRE DROIT à la demande de réintégration formée par le salarié, dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail et ce, dans le mois à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER, au-delà de ce délai, la société ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS à verser à Monsieur [E] une somme de 100 euros par jour de retard ;
Se RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER la société ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS à lui verser une
indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction
de l'entreprise et sa réintégration, soit la somme de 586 275 euros, somme à parfaire au jour de la réintégration effective du salarié ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS à lui verser une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre sa demande
de réintégration et sa réintégration, soit la somme de 359 955 euros, somme à parfaire au
jour de la réintégration effective du salarié ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA RÉINTÉGRATION DE L'APPELANT ÉTAIT MATÉRIELLEMENT IMPOSSIBLE,
CONDAMNER la société ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS à verser à Monsieur [E] :
' une somme de 1 759,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et une somme de 175,93 euros au titre des congés payés afférents,
' une somme de 9 090 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' une somme de 13 635 euros à titre d'indemnité de licenciement
' une somme de 400 000 euros à ce titre, eu égard au préjudice économique et moral subi par le salarié ;Et faisant application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS à verser à Monsieur [E] une somme de 5 000 euros.
La CONDAMNER enfin en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud GUYONNET.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Associated Press Television News demande à la cour de :
' Infi rmer le jugement du 8 juin 2018 en ce qu'il a :
Jugé nul le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [E] ;
Condamné la Société à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
1.759,35 euros à titre de rappels de salaire pour la période de lise à pied
conservatoire outre 175,93 euros au titre des congés payés aff érents ;
9.090 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
13.635 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Statuant à nouveau, débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, et notamment
A titre principal':
Débouter Monsieur [E] de sa demande de voir juger son licenciement nul,
Débouter Monsieur [E] de sa demande de voir ordonner la reprise du contrat de travail,
Débouter Monsieur [E] de sa demande de réintégration au sein de la société Associated Press Television News,
Débouter Monsieur [E] de sa demande de voir la Société Associated Press Television
News de lui verser 100 euros par jour de retard,
Débouter Monsieur [E] de sa demande visant à voir la société Associated PressTelevision News lui verser la somme de 540.825 euros à titre d'indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, à parfaire au jour de la réintégration eff ective du salarié,
A titre subsidiaire':
Limiter les rappels de salaire liés à la réintégration à la période postérieure à la première
demande de réintégration de Monsieur [E], soit entre le 21 septembre 2018 et la date
de sa réintégration, sur la base d'un salaire mensuel de 4.545 euros bruts,
A titre infiniment subsidiaire ':
Débouter Monsieur [E] de ses demandes de voir la société Associated Press Television News lui verser':
1.759,35 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 175,93 euros au titre des congés payés aff érents,
9.090 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
13.635 euros à titre d'indemnité de licenciement,
400.000 euros eu égard au préjudice économique et moral subi par le salarié, subsidiairement limiter la condamnation de ce chef à la somme de 27.270 euros,
En tout état de cause':
Débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile,
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Associated Press Television News au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamner monsieur [E] aux entiers dépens.'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025 lors de laquelle, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages RPVA des 1er juillet 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entamer une médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Il convient d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [E] à la société Associated PressTelevision News,
DÉSIGNE M. [W] [L] [Adresse 6] ( [Courriel 9] ) Tél : [XXXXXXXX02]., médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris, en qualité de médiateur avec la mission de réunir et entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose,
FIXE à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra lui être versée directement au plus tard dans le mois à compter de la notification de la présente décision, à raison du tiers pour le salarié et des deux tiers pour l'employeur, une copie de la présente décision devant impérativement être jointe à la consignation,
DIT qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations qu'après réception de la provision,
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra remettre à la cour ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 12 janvier 2026 à 13h30- salle d'audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile,
et suivant la requête des parties,
- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,
- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,
- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience,
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
La Greffière La Présidente
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