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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 novembre 2022. 2216422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216422

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Dookhy, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées au point précédent, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. A le 19 octobre 2022. Or, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 novembre 2022 et est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. A étant tardive et, par suite, manifestement irrecevable, celle-ci peut être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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