Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
3ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VL ETRANGER :
M. [X] [H]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 7 mai 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de la Meuse ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2023 à 9h59 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 22 mai 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel le 9 mai 2023 à 9h42, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [X] [H], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [K], interprète assermenté en languearabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Dieudonné AMEHI et M. [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Meuse, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [X] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [X] [H] fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement. Il ajoute qu'il n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement dans un but dilatoire.
Il considère que l'administration n'étant pas en mesure d'obtenir à bref délai une reconnaissance par les autorités marocaines et la délivrance des documents de voyages nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement.
Enfin, il estime qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier l'accomplissement de diligences par l'administration pour justifier la prolongation de la rétention.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l'espèce, les pièces de la procédure ne font état d'aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours.
L'utilisation d'allias par l'intéressé, évoquée dans la demande de prolongation du 06 mai 2023, ne constitue pas une obstruction au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, malgré les diligences non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que l'administration n'est pas en mesure d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, les autorités consulaires marocaines n'ayant à la date du 27 avril 2023 pas reconnu M. [X] [H] comme un de leurs ressortissants et pas répondu à la relance datée du 5 mai 2023.
Par ce motif, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [H]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 mai 2023 à 9h59 ;
REJETONS la requête du préfet de la Meuse en prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [H] ;
RAPPELONS à M. [X] [H] qu'il doit respecter l'interdiction qui lui a été faite de demeurer sur le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 10 MAI 2023 à 17h00.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VL
M. [X] [H] contre M. le préfet de la Meuse
Ordonnnance notifiée le 10 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Au conseil de Me [H]
- M. le préfet de la Meuse et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Reçu le 10/05/2023 à
Par M. [H] [X]
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