Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD46X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120003265
APPELANT
Monsieur [S] [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026991 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
Madame [G] [N] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
M. [S] [R] [H] est locataire depuis août 1985 selon un bail verbal d'un bien stiué [Adresse 6]. [W] [I] était alors propriétaire du logement.
Par jugement du 5 février 1993, valant titre locatif, le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris a classé le bien loué en catégorie IIIA pour une surface corrigée de 18 m² et une valeur locative au 1er juillet 1992 de 156,82 francs, et a condamné [W] [I] à payer à M. [S] [R] [H] la somme de 17 884,87 francs, soit 2 730 euros, avec intérêt légaux à compter du 5 février 1993, et 2 500 francs, soit 381 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens du bailleur.
Le jugement n'a jamais été exécuté. [W] [I] est décédé en 2012.
Le 31 octobre 2018, M. [S] [R] [H] s'est vu délivrer un congé-reprise au bénéfice de M. [Z] [I].
Par lettre recommandée du 5 juillet 2019, Mme [G] [N] a été mise en demeure par M. [S] [R] [H] de limiter le loyer à la somme de 23,94 euros et de rembourser la somme perçue indûment sur les cinq dernières années, soit la somme de 2 283,60 euros, avec les intérêts.
Saisi par Mme [D] [I], Mme [U] [I], M. [O] [I], M. [Z] [I], Mme [G] [N] qui viennent aux droits de [W] [I], par acte d'huissier de justice délivré le 10 février 2020, par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de validation du congé ;
- prononcé la résiliation à compter du jugement du bail liant Mme [G] [N], M. [O] [I], Mme [D] [I], Mme [U] [I] et M. [Z] [I] d'une part et M. [S] [R] [H] d'autre part, pour le logement qu'il occupe [Adresse 6] à [Localité 7] ;
- constaté que M. [S] [R] [H], est à compter du jugement occupant sans droit ni titre ;
- dit que M. [S] [R] [H] devra quitter les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit que faute pour lui de libérer les lieux, son expulsion sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et autorise Mme [G] [N], M. [O] [I], Mme [D] [I], Mme [U] [I] et M. [Z] [I] à faire procéder au séquestre des meubles dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de M. [S] [R] [H] à défaut de local désigné, étant rappelé que le sort des meubles est quant à lui régi par les article L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [S] [R] [H] à verser à Mme [G] [N], M. [O] [I], Mme [D] [I], Mme [U] [I] et M. [Z] [I] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du jugement et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
- débouté Mme [G] [N], M. [O] [I], Mme [D] [I], Mme [U] [I] et M. [Z] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [G] [N], M. [O] [I], Mme [D] [I], Mme [U] [I] et M. [Z] [I] à payer à M. [S] [R] [H] la somme de 212,42 euros, et débouté M. [S] [R] [H] du surplus de ses demandes ;
- débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample ;
- condamné M. [S] [R] [H] à verser à Mme [G] [N], M. [O] [I], Mme [D] [I], Mme [U] [I] et M. [Z] [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [R] [H] aux dépens ;
- rappelé que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2021, M. [S] [R] [H] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de validation du congé et débouté Mme [G] [N], M. [O] [I], Mme [D] [I], Mme [U] [I] et M. [Z] [I] de leur demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] [R] [H] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner solidairement l'indivision [I] à lui payer la somme de 2 730,50 euros (17 884, 87 francs) ainsi que 381 euros (2 500 francs) en application du jugement du tribunal d'instance de Paris rendu le 5 février 1993 ;
- condamner solidairement l'indivision [I] à lui payer la somme de 2 283, 60 euros au titre du trop-perçu ainsi que 989,56 euros (d'août 2019 à octobre 2021 inclus) ;
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard le remplacement de la fenêtre de la chambre ;
subsidiairement, si la cour ordonnait la résiliation du bail :
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer révisé le 5 février 1993 par le tribunal de Paris sans majoration ;
- octroyer les meilleurs délais de paiement de la dette d'indemnité d'occupation ;
- octroyer le bénéfice des meilleurs délais prévus par l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution afin qu'il puisse se reloger ;
- infirmer le jugement quant aux frais irrépétibles et dépens imputés à l'appelant, les supprimer ou les diminuer ;
- ne pas le condamner aux frais irrépétibles et dépens d'appel ;
- condamner l'indivision [I] à payer à Maître Caroline Mesle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux entiers dépens.
L'indivision [I] a constitué avocat le 22 octobre 2021, mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 906 du code de procédure civile, doivent être écartées des pièces qui ne sont pas communiquées simultanément au conclusions d'une partie. Les intimés bien que constitués n'ont pas conclu. Dans le cas d'espèce, aucune autorisation n'a été donnée aux intimés de déposer le jour de l'audience leurs pièces de première instance qui sont donc écartées.
M. [R] [H] qui dispose déjà d'un titre est irrecevable en sa demande visant à obtenir la condamnation solidaire de l'indivision [I] à lui payer la somme de 2 730,50 euros (17 884, 87 francs) ainsi que 381 euros (2 500 francs) en application du jugement du tribunal d'instance de Paris rendu le 5 février 1993.
L'article 10-2°) de la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 dispose que le droit au maintien dans les lieux est inopposable aux locataires ( ') :
« Qui n'ont pas occupé effectivement par eux-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années. »
Pour voir rejeter la demande de ses adversaires, M. [R] [H] soutient qu'il est séparé de son épouse et qu'il a sa résidence principale dans l'appartement litigieux, au [Adresse 6].
Il ne conteste pas que sa femme et ses enfants vivent [Adresse 3] à [Localité 13].
Les intimés qui n'ont pas conclu sont réputés s'approprier les motifs du premier juge qui ont accueilli ses prétentions. La cour doit donc prendre en compte ces motifs.
En l'espèce, le jugement a retenu pour prononcer la résiliation qu' " il résulte des pièces produites par les demandeurs et n'est pas contesté par le défendeur que celui-ci réside avec sa famille [Adresse 3] et ne se rend dans les lieux, objet du litige, que lorsqu'il a besoin de calme et de repos, notamment après ses nombreux rendez-vous médicaux (...) Dès lors et parce que M. [R] [H] n'a plus son habitation principale dans le lieux loués ", dès lors ses déclarations devant la cour qui consistent à dire qu'il vit séparé de son épouse dans le logement litigieux ne sont pas suffisamment étayées pour qu'il puisse bénéficier du maintien dans les lieux, le locataire devant en effet justifier d'une occupation d'une durée d'au moins huit mois par an et pendant cette période de huit mois, d'une occupation qui doit être régulière et continue. L'occupation ne doit donc pas être seulement intermittente ou pour de brefs séjours (3ème civ. 12 octobre 2004).
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion et a condamné le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation.
Le procès-verbal d'huissier n'étant pas produit, M. [R] [H] n'apporte pas davantage de preuve des problèmes qui affecteraient les fenêtres de ce logement. L'appelant et ce d'autant que le bail est résilié, sera donc débouté de sa demande de travaux sous astreinte.
Il est constant que les loyers et charges sont dus par le locataire jusqu'à la date de remise de l'intégralité des clés du logement. M. [R] [H] ne produit aucun décompte, aucune preuve de ce qu'il a versé et, en dehors des mois de janvier à avril 2019 pour lesquels il dispose de quitances. Il échoue donc à justifier d'un trop perçu à ce titre par le bailleur et doit être débouté de sa demande en paiement des sommes de 2 283, 60 euros au titre du trop-perçu ainsi que 989,56 euros (d'août 2019 à octobre 2021 inclus).
À l'inverse, les bailleurs qui n'ont pas concluent ne démontrent pas que leur condamnation à payer la somme de 212,42 euros n'est pas justifiée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
L'appelant ne peut sérieusement solliciter un délai sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où il est acquis qu'il dispose du logement familial.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [H] sera en outre condamné aux dépens d'appel et l'équité justifie de le condamner au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [R] [H] visant à obtenir la condamnation solidaire de l'indivision [I] à lui payer la somme de 2 730,50 euros (17 884, 87 francs) ainsi que 381 euros (2 500 francs) en application du jugement du tribunal d'instance de Paris rendu le 5 février 1993,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2020 en ses chefs critiqués,
Condamne M. [S] [R] [H] à payer à Mme [G] [N], M. [O] [I], Mme [D] [I], Mme [U] [I] et M. [Z] [I] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [S] [R] [H] supportea la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente