Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° N 15-22.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Exxonmobil Chemical France, ayant un établissement secondaire [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ([...]) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Exxonmobil Chemical France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exxonmobil Chemical France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Exxonmobil Chemical France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Exxonmobil Chemical France
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société EMCF contre la décision de la CARSAT de Normandie fixant son taux de cotisations à 1,03 % puis 1,01 % à effet du 1er janvier 2013 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'établissement de Notre Dame de Gravenchon, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie de M. T... N... du 3 mai 2011, et d'avoir débouté la société Exxonmobil Chemical FRANCE de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : "4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie". Dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : que M. T... N... a été employé par les entreprises suivantes : en raffinerie entre 1971 et 1973 - la Société CdF Chimie à LILLEBONNE entre 1975 et 1984, avant d'entrer au service de la Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, - qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, une maladie professionnelle du tableau n° 30, - que depuis le 1er mai 1984, il a travaillé en qualité de technicien d'entretien pour la Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, - qu'il a déclaré le 5 avril 2011 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30, qui a été prise en charge à compter du 3 mai 2011. La Cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. T... N..., les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause. En effet, la Société demanderesse verse des attestations de travail chez de précédents employeurs mais aucune pièce n'a été versée permettant de déterminer dans quelles conditions, M. T... N... exerçait ses missions. Il est en revanche suffisamment établi que M. T... N... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 27 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse. En conséquence, les travaux effectués par M. T... N... au sein de la Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société, sans qu'il y ait lieu de faire procéder à une expertise médicale » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; qu'au cas présent, la société Exxonmobil Chemical France faisait valoir qu'avant son embauche, M. N... avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lors de son activité de technicien pour le compte de la société CDF Chimie de 1975 à 1984 ; que, pour refuser l'inscription au compte spécial, la CARSAT de Normandie faisait valoir que « s'il n'est pas contesté que M. N... ait été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la présomption d'imputabilité [au dernier employeur] n'est pas renversée » (Conclusions p. 3 ; arrêt p. 5 al. 6) ; qu'en déboutant la société EMCF de sa demande au motif que la preuve d'une exposition au risque chez d'autres employeurs n'était pas rapportée, cependant que la CARSAT avait expressément admis dans ses écritures l'exposition au risque chez plusieurs employeurs, la [...] a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'insuffisance prétendue de preuves de l'exposition au risque chez d'autres employeurs, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen, la [...] a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer sur une demande sans examiner, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'au cas présent, la société Exxonmobil Chemical France exposait que l'exposition au risque au sein de la société CDF Chimie de 1975 à 1984 était établie par la déclaration de maladie professionnelle établie par M. N... qui faisait état d'une telle exposition, par le certificat médical initial qui visait des activités de technicien chimie ainsi que par le rapport adressé à la CPAM lors de l'enquête qui indiquait que M. N... avait déclaré avoir, au cours de son activité pour le compte de la société CDF Chimie, travaillé à proximité de collègues travaillant en maintenance et manipulant de l'amiante et avoir préparé et suivi un chantier pilote Haute Pression floqué ; qu'en exposant qu'aucune pièce n'était produite permettant de déterminer les conditions de travail de M. N... chez ses précédents employeurs, la R... n'a pas examiné, ne fût-ce que sommairement, les documents produits aux débats par l'exposante et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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