Texte intégral
Arrêt n° 23/00399
18 Décembre 2023
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N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXGR
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Mars 2022
19/01292
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] [E], né le 30 juin 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), de 1975 à 1997.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 07/02/1975 au 31/08/1975 : apprenti-mineur aide-abatteur (fond) ;
du 01/09/1975 au 31/07/1976 : boiseur de renforcement (fond) ;
du 14/12/1976 au 05/06/1978, du 11/10/1978 au 05/02/1979, du 09/03/1979 au 05/04/1980, et du 12/06/1980 au 06/09/1984 : abatteur-boiseur (fond) ;
du 07/09/1984 au 16/09/1984 : préposé aux vestiaires bains douches (jour) ;
du 17/09/1984 au 30/04/1986 : piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique (fond) ;
du 01/05/1986 au 30/09/1987 : installateur de taille (fond) ;
du 01/10/1987 au 31/03/1989 : piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique (fond) ;
du 01/04/1989 au 19/11/1989 : transporteur et aide installateur taille (fond) ;
du 20/11/1989 au 10/06/1990 : agent inapte à son emploi (jour) ;
du 11/06/1990 au 31/05/1991 : piqueur d'élevage (fond) ;
du 01/06/1991 au 30/09/1991 : boiseur de renforcement (fond) ;
du 01/10/1991 au 27/11/1995 : transporteur et aide installateur taille (fond) ;
du 28/11/1995 au 30/04/1996 : agent inapte à son emploi (jour) ;
du 01/05/1996 au 03/05/1996, du 04/05/1996 au 28/02/1997, et du 01/03/1997 au 31/03/1997 : manutentionnaire (en atelier) (jour).
Le salarié a bénéficié d'un congé charbonnier à compter du 01/04/1997 au 28/02/2001.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 03 avril 2017, Monsieur [V] [L] [E] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 18 janvier 2017 par le Docteur [H].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par attestation du 28 juillet 2017, l'ANGDM précisait que Monsieur [V] [L] [E] n'avait pas été exposé au risque du tableau n°30B lors de ses activités professionnelles.
Le 27 novembre 2017, la Caisse a notifié à l'ANGDM la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [L] [E] inscrite au tableau n°30B.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 13 décembre 2017. Le Conseil d'administration de la Caisse, a rejeté sa requête par décision n°2018/00041 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 6] SCE COM étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 08 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz (devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, a :
jugé recevable et bien fondé le recours formé par l'État représenté par l'ANGDM,
infirmé la décision du Conseil d'administration des l'Assurance-Maladie des Mines en date du 20 décembre 2018,
jugé inopposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge prise par l'organisme social au profit de Monsieur [V] [L] [E] notifiée à l'employeur le 27 novembre 2017,
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance-Maladie des Mines, aux dépens exposés au cours de la présente procédure.
Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 24 mars 2022.
Par conclusions datées du 21 août 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 15 avril 2022,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter,
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 20 décembre 2018,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 17 novembre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du 18 mars 2022,
dire et juger que la Caisse se montre totalement défaillante et déloyale dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État,
de déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 27 novembre 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie,
de condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [V] [L] [E] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées et des outils utilisés par Monsieur [V] [L] [E] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine.
La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [V] [L] [E]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de Monsieur [V] [L] [E] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 19 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [V] [L] [E] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [V] [L] [E], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [V] [L] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [V] [L] [E] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'intimée), Monsieur [V] [L] [E] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce au fond du 07/02/1975 au 31/07/1976, du 14/12/1976 au 05/06/1978, du 11/10/1978 au 05/02/1979, du 09/03/1979 au 05/04/1980, du 12/08/1980 au 06/09/1984, du 17/09/1984 au 19/11/1989 et du 11/06/1990 au 27/11/1995, soit sur une durée totale de 19 années et 1 mois, aux postes suivants : apprenti-mineur aide-abatteur, boiseur de renforcement, abatteur-boiseur, piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique, installateur de taille, transporteur et aide installateur taille et piqueur d'élevage. Il a, sur cette période, été déclaré inapte à son emploi à deux reprises, du 20/11/1989 au 10/06/1990 et du 28/11/1995 au 30/04/1996. Il a également travaillé au jour du 07/09/1984 au 16/09/1984, et du 01/05/1996 au 31/03/1997 en qualité de préposé aux vestiaires bains douches et manutentionnaire en atelier. Il a été affecté au jour pour une durée de 1 an et 11 mois.
En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [V] [L] [E], dans les réponses apportées le 12/07/2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante, de charbon et de pierre. Il décrit pour ce faire les tâches exécutées l'ayant exposé aux risques susvisés, en l'occurrence, la foration, le havage, le scrapage du charbon et de la pierre, ainsi que les chantiers de creusement et d'extraction de charbon dans les mines, ainsi que l'utilisation et le nettoyage d'équipements à l'air comprimé. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment les scrapers, les treuils divers, les palans Victory 1 T et 2 T, les équipements de manutention « Pull lift », les haveuses équipées de moteurs électriques, les outils pneumatiques de foration et boulonnage fonctionnant à l'air comprimé, les outils de maintenance à l'exploitation, ainsi que les perforatrices et marteaux-perforateurs. Il ajoute enfin avoir été en contact avec certains produits et/ou substances, à savoir les poussières et fibres d'amiante, de charbon et de pierre, les fumées de tirs et vapeurs irritantes, les huiles minérales, les résines d'injection et les vapeurs d'échappements des engins fonctionnant au diesel.
En outre, il y a lieu de relever que les activités mentionnées par M. [V] [L] [E] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur + Aide abatteur du 07/02/1975 au 31/08/1975 :
Apprenti-mineur : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide abatteur : ouvrier mineur qui participe aux opérations d'abattage du charbon sous la tutelle d'un ouvrier mineur confirmé.
Boiseur de renforcement du 01/09/1975 au 31/07/1976 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...).
Abatteur-boiseur du 14/12/1976 au 05/06/1978, du 11/10/1978 au 05/02/1979, du 09/03/1979 au 05/04/1980, et du 12/08/1980 au 06/09/1984 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 17/09/1984 au 30/04/1986 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...).
Installateur taille du 01/05/1986 au 30/09/1987 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/10/1987 au 31/03/1989.
Transporteur et aide installateur taille du 01/04/1989 au 19/11/1989 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 11/06/1990 au 31/05/1991.
Boiseur de renforcement du 01/06/1991 au 30/09/1991.
Transporteur et aide installateur taille du 01/10/1991 au 27/11/1995 ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, produits et matériel de nettoyage », ces éléments ne remettent pas en cause les outils mentionnés par le salarié dans son questionnaire.
Ainsi, Monsieur [V] [L] [E] a exercé au fond pendant environ 19 ans et 1 mois avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [V] [L] [E] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que Monsieur [V] [L] [E] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où Monsieur [V] [L] [E] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance de la requête introductive de l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que Monsieur [V] [L] [E] a nécessairement travaillé aux côté des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lors de la mise en place du soutènement additionnel, du transport du bois et du matériel, de la préparation au remblayage hydraulique du chantier, mais également lors du démontage, du déplacement du matériel comprenant notamment les convoyeurs blindés, ceci alors que l'ANDGM a admis dans ses écritures de première instance que ces derniers libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [V] [L] [E] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de Monsieur [V] [L] [E] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [L] [E] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [V] [L] [E] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 27 novembre 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 03 avril 2017 par Monsieur [V] [L] [E] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et à ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 18mars 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 27 novembre 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 03 avril 2017 par Monsieur [V] [L] [E] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président